La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2000 | FRANCE | N°207760

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 janvier 2000, 207760


Vu la requête enregistrée le 12 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Camille Y..., demeurant ... de la Réunion (97400) tendant à l'interprétation de la décision n° 154869 du 6 mai 1996 par laquelle le Conseil d'Etat, réformant le jugement du 10 novembre 1993 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, d'une part, a annulé la délibération du 26 juin 1992 du jury académique refusant de valider l'année de stage effectuée par l'intéressé, ainsi que l'arrêt interministériel du 10 septembre 1992 l'autorisant à accomplir une sec

onde année de stage, d'autre part, a rejeté le surplus de ses conclusi...

Vu la requête enregistrée le 12 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Camille Y..., demeurant ... de la Réunion (97400) tendant à l'interprétation de la décision n° 154869 du 6 mai 1996 par laquelle le Conseil d'Etat, réformant le jugement du 10 novembre 1993 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, d'une part, a annulé la délibération du 26 juin 1992 du jury académique refusant de valider l'année de stage effectuée par l'intéressé, ainsi que l'arrêt interministériel du 10 septembre 1992 l'autorisant à accomplir une seconde année de stage, d'autre part, a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision en date du 6 mai 1999 sur laquelle porte le recours en interprétation présenté par M. Y... que le Conseil d'Etat s'est fondé, pour annuler la délibération du jury académique du 26 juin 1992 ajournant son admission au concours d'accès au 2ème grade du corps des professeurs de lycée professionnel ainsi que pour annuler par voie de conséquence l'arrêté ministériel du 10 septembre 1992 autorisant M. Y... à accomplir une seconde année de stage, sur l'absence de base légale de la décision du 26 juin 1992 ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'a pas tranché la question de savoir si l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 2 juin 1992 affectant M. Y... en qualité de titulaire dans un lycée professionnel de Saint-Denis de la Réunion avait un caractère conditionnel et pouvait ou non faire l'objet d'un retrait ; que, par suite, la demande de M. Y... tendant à obtenir sur ce point l'interprétation de la décision n'est pas recevable ; que, de même, les conclusions de M. Y... tendant à ce qu'il soit prescrit au ministre, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, de donner son plein effet, à l'égard de l'intéressé, à l'arrêté susmentionné du 2 juin 1992, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... PAUSE et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 207760
Date de la décision : 07/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2000, n° 207760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Belliard
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207760.20000107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award