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29/12/1999 | FRANCE | N°201980

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1999, 201980


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 novembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de procéder au classement des fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale dans le groupe I prévu à l'article 2 du décret n° 89-271 du 12

avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 novembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de procéder au classement des fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale dans le groupe I prévu à l'article 2 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre : "Pour l'application des dispositions du présent décret, les personnels sont répartis en trois groupes déterminés comme suit : Groupe I. - Fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 ( ...) ; Groupe II. - Fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 ( ...). Tous les autres fonctionnaires et agents sont classés dans le groupe III. Toutefois, les fonctionnaires et agents titulaires dont le statut particulier ne prévoit pas le classement dans une des catégories prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent être classés dans les groupes I et II par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, sur proposition de ce dernier" ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 : "En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale" ; qu'ainsi, les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale n'appartiennent à aucune des catégories de fonctionnaires classés dans les groupes I et II par les dispositions précitées du décret du 12 avril 1989 ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de proposer de classer les fonctionnaires de ce corps dans le groupe I mentionné à l'article 2 du décret du 12 avril 1989, eu égard à leur niveau de recrutement et à la nature des fonctions qu'ils exercent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur refusant de classer les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale dans le groupe I mentionné à l'article 2 du décret du 12 avril 1989 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DESOFFICIERS DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 201980
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 2
Loi 95-73 du 21 janvier 1995 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 201980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201980.19991229
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