Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 1998 et 30 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Valérie X... DE LA SABLIERE, demeurant ... ; Mme X... DE LA SABLIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 30 avril 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 avril 1996 du conseil régional de Rhône-Alpes en tant qu'elle a refusé de lui reconnaître le bénéfice de l'amnistie instituée par la loi du 3 août 1995 pour les faits retenus à son encontre par la décision du 17 novembre 1994 lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux mois ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie deschirurgiens-dentistes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Valérie X... DE LA SABLIERE,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour refuser à Mme Valérie X... DE LA SABLIERE le bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 3 août 1995, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a relevé que l'intéressée s'était abstenue de façon délibérée pendant plusieurs années de payer ses cotisations ordinales et de régler ses dettes à l'égard de ses fournisseurs ; que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur tous les arguments présentés par la requérante et ont suffisamment motivé leur décision, n'ont pas donné aux faits une qualification juridique erronée en estimant qu'ils constituaient des manquements à la probité et à l'honneur et se trouvaient, par suite, exclus du bénéfice de l'amnistie ; que, dès lors, Mme X... DE LA SABLIERE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 avril 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 avril 1996 du conseil régional de Rhône-Alpes en tant qu'elle a refusé de lui reconnaître le bénéfice de l'amnistie pour les faits retenus à son encontre par la décision du 17 novembre 1994 lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux mois ;
Sur les conclusions de Mme X... DE LA SABLIERE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes qui, n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... DE LA SABLIERE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... DE LA SABLIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Valérie X... DE LA SABLIERE, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.