Vu la requête enregistrée le 28 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ... et pour M. et Mme X..., demeurant 7 bis, place de l'Eglise à Nanteuil-les-Meaux (77100) ; M. et Mme Y... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 28 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, a, sur recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, annulé le jugement du 17 mai 1994 du tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 1er mars 1990 déclarant d'utilité publique la réalisation de la zone d'aménagement concerté du Petit Val à Nanteuil-les-Meaux et l'arrêté de cessibilité du 11 juin 1993, et a rejeté la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif de Versailles ;
2°) statuant au fond en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, rejette l'appel du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. et Mme Y... et de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour écarter le moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'opération de création de la zone d'aménagement concerté dite du Petit Val à Nanteuil-lesMeaux, la cour administrative d'appel de Paris a notamment relevé que la réalisation de cette zone répond aux besoins de la commune et d'une partie du département de Seine-et-Marne en logements sociaux, que le surcoût des constructions dû aux caractéristiques de leurs fondations serait de l'ordre de 6 % du coût total des travaux et devrait être normalement pris en charge par les acheteurs des pavillons, et que, moyennant ces modalités de réalisation, les constructions envisagées, implantées en zone constructible du plan d'occupation des sols hors de la zone d'extension des crues et soumises, pour l'octroi des autorisations de construire, au contrôle du respect des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ne peuvent être regardées en l'état comme comportant des menaces sérieuses pour la sécurité des futurs occupants de la zone d'aménagement concerté ; que la cour administrative d'appel a pu légalement déduire de l'ensemble de ces constatations, qui ne sont entachés d'aucune dénaturation et ne révèlent ni insuffisance ni contradiction de motifs, que l'opération d'expropriation des terrains concernés présentait un caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.