La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1999 | FRANCE | N°144640

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1999, 144640


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 1993 et 27 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1992, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn en date du 8 décembre 1989 relative aux opérations de remembrement de la commune de Coufouleux ;
2°) d'annuler la

décision du 8 décembre 1989 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 1993 et 27 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1992, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn en date du 8 décembre 1989 relative aux opérations de remembrement de la commune de Coufouleux ;
2°) d'annuler la décision du 8 décembre 1989 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 8 août 1962 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'agriculture :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié à Mme X... le 2 décembre 1992 ; que la requête de Mme X... a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1993, c'est-à-dire dans le délai de deux mois dont elle disposait pour relever appel ; que, par ailleurs, une telle requête est dispensée du ministère d'un avocat ; que les fins de non-recevoir présentées par le ministre de l'agriculture ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce, "chaque propriétaire doit recevoir, par une nouvelle distribution, une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportés ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport établi par un expert désigné par le tribunal administratif de Toulouse, qu'une partie d'une parcelle d'attribution YA 7, représentant une superficie d'environ 2,3 ha, dont le sol est de médiocre qualité culturale, a été prise en compte pour une valeur de productivité réelle supérieure à sa valeur réelle ; qu'il ressort également des pièces du dossier et notamment de l'examen des fiches de répartition que cette erreur a eu sur le calcul de la valeur de productivité réelle des attributions des conséquences conduisant à regarder la décision de la commission départementale comme entachée d'une méconnaissance de la règle d'équivalence posée à l'article 21 du code rural ; que Mme X... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1989 de la commission d'aménagement foncier du Tarn ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 octobre 1992, ensemble la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn du 8 décembre 1989 sont annulés.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'agriculture) versera à Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 144640
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 144640
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:144640.19991229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award