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17/12/1999 | FRANCE | N°203918

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 17 décembre 1999, 203918


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nicole X... de La BRELIE, demeurant ... ; Mme X... de La BRELIE demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 24 décembre 1998 par laquelle le ministre de la défense a, d'une part, rejeté son recours gracieux tendant à ce que son obligation de rester en service actif pendant vingt-cinq ans soit considérée comme achevée en septembre 1999, date à laquelle elle pourra faire valoir ses droits à la retraite à jouissance immédiate, d'autre part fix

é au 28 février 2001 la date de la fin de l'obligation de service de...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nicole X... de La BRELIE, demeurant ... ; Mme X... de La BRELIE demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 24 décembre 1998 par laquelle le ministre de la défense a, d'une part, rejeté son recours gracieux tendant à ce que son obligation de rester en service actif pendant vingt-cinq ans soit considérée comme achevée en septembre 1999, date à laquelle elle pourra faire valoir ses droits à la retraite à jouissance immédiate, d'autre part fixé au 28 février 2001 la date de la fin de l'obligation de service de la requérante ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 89-223 du 14 avril 1989 relatif au recrutement des assistants et spécialistes du service de santé des armées ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de Mme X... de La BRELIE,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée en date du 24 décembre 1998, le ministre de la défense a, d'une part, rejeté le recours gracieux présenté par le médecin principal Mme X... de La BRELIE tendant à ce que son obligation de rester en service actif soit regardé comme achevée en septembre 1999, date à laquelle elle pourra faire valoir ses droits à la retraite à jouissance immédiate et d'autre part, fixé au 28 février 2001, la date de la fin de l'obligation de service de cet officier ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La jouissance de la pension militaire est immédiate : 1° Pour les officiers radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux réunissant, à la date de leur radiation des cadres vingt-cinq ans de service effectif ( ...) ; qu'il est constant que Mme X... de La BRELIE avait accompli en septembre 1999 une durée de vingt-cinq ans de services effectifs lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite à jouissance immédiate ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 69 de la loi modifiée du 13 juillet 1972 susvisée : "le militaire de carrière est placé en position de retraite : b) sur sa demande, dès qu'il a acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate, à moins que le temps pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après une formation spécialisée ne soit pas expiré ( ...) ; que l'article 31 du décret modifié du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées, dispose que "les officiers reçus aux concours de l'assistanat ( ...) s'engagent à rester en activité après leur période de formation spécialisée, pendant une durée équivalente à celle-ci" ; que l'article 50 du décret du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales prévoit que "les médecins d'active des armée ayant trois ans d'exercice professionnel peuvent, après avoir subi les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées, accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées" ; que l'article 54 de ce même décret dispose que "les assistants relèvent, pour toute leur formation dans le cadre du troisième cycle spécialisé, des unités de formation et de recherche de la circonscription dans laquelle ils ont été nommés, ils reçoivent enoutre une formation spécifique dans les hôpitaux d'instruction des armées ( ...) ;
Considérant que Mme X... de La BRELIE, après avoir été reçue au concours d'assistant, a été nommée assistante en médecine interne le 1er novembre 1989 ; qu'elle a suivi, à la suite de ce concours, une formation spécialisée à l'issue de laquelle elle a obtenu, le 31 octobre 1994, un diplôme d'études spécialisées en médecin interne ; qu'après l'obtention de ce diplôme, elle a été nommée médecin spécialiste à compter du 1er juillet 1995 ;

Considérant que la période de formation spécialisée de Mme X... de La BRELIE, qui avait commencé, lors de sa nomination comme assistante, le 1er novembre 1989, s'est achevée, conformément aux dispositions précitées du décret du 7 avril 1988, avec l'obtention, le 31 octobre 1994, du diplôme d'études spécialisées en médecine interne ; qu'elle a ainsi duré cinq ans ; que la période d'une même durée durant laquelle Mme X... de La BRELIE devait, à l'issue de cette formation, demeurer en service, s'achevait le 1er novembre 1999, date à laquelle elle pouvait, en application des dispositions combinées de l'article 69 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 et de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, faire valoir ses droits à pension de retraite à jouissance immédiate ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... de La BRELIE est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 24 décembre 1998 en tant qu'elle a fixé la date de fin de son obligation de service au-delà du 31 octobre 1999 ;
Sur les conclusions de Mme X... de La BRELIE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... de La BRELIE la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 24 décembre 1998 est annulée en tant qu'elle fixe au-delà du 31 octobre 1999 la date de la fin de l'obligation de service de Mme X... de La BRELIE.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... de La BRELIE la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... de La BRELIE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X... de La BRELIE et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 203918
Date de la décision : 17/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L24
Décret 74-515 du 17 mai 1974 art. 31
Décret 88-321 du 07 avril 1988 art. 50
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 69
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1999, n° 203918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203918.19991217
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