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17/12/1999 | FRANCE | N°184366

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 17 décembre 1999, 184366


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1996, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC DE LA VILLETTE, représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité à son siège ... ; il demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 17 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 1995 et a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société les Forges de Strasbourg, de la Socotec, de M. Y..., d

e la société Sécométal-Seibert, de M. X..., de la société GTM-BTP ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1996, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC DE LA VILLETTE, représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité à son siège ... ; il demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 17 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 1995 et a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société les Forges de Strasbourg, de la Socotec, de M. Y..., de la société Sécométal-Seibert, de M. X..., de la société GTM-BTP et des sociétés BaudinChateauneuf et Paimboeuf à lui verser la somme de 11 824 703,20 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 2262 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC DE LA VILLETTE, de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la société industrielle des Forges de Strasbourg, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec, de Me Boulloche, avocat de M. Jean Y... et de Me Odent, avocat de M. Adrien X... et de la société Baudin-Chateauneuf,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la réalisation des travaux de charpente métallique de la salle des ventes des abattoirs de la Villette a été confiée en 1967 à un groupement d'entreprises dont faisaient partie la société des Forges de Strasbourg et la société Secométal ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. Y..., architecte, et le contrôle technique à la Socotec ; qu'après qu'il a été décidé de transformer ladite salle en musée des sciences et de l'industrie, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC DE LA VILLETTE a chargé la Socotec par un contrat signé le 1er février 1980, de réaliser une étude sur l'état du bâtiment existant au 1er juin 1980 ; que la maîtrise d'oeuvre pour la réalisation du musée a été par la suite confiée à M. X..., architecte et le contrôle technique à la Socotec ; que la société GTM-BTP s'est vue attribuer une mission de contractant général et le groupement d'entreprises Gaudin-Chateauneuf et Paimboeuf en qualité de sous-traitant a été chargé des travaux concernant la charpente métallique ; qu'en 1985, il a été constaté qu'une partie des aciers employés pour la charpente de l'ancienne salle des ventes offrait une résistance inférieure à celle qui était prévue, compromettant ainsi la solidité de la toiture ; que le tribunal administratif de Paris par un jugement du 7 mars 1995 a condamné la société des Forges de Strasbourg à indemniser l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC DE LA VILLETTE pour dol, ainsi que la société Socotec, en raison des fautes contractuelles qu'elle a commises lors de l'étude effectuée par elle en 1980 ; que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC DE LA VILLETTE s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 octobre 1996 qui a annulé le jugement précité du tribunal administratif de Paris ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que si l'expédition de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris notifiée à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC DE LA VILLETTE ne comporte pas les noms des magistrats ayant participé au délibéré, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité dudit arrêt ;
Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'après avoir souverainement apprécié l'absenced'intention dolosive dans le comportement de la société des Forges de Strasbourg, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en déniant aux faits reprochés à celle-ci le caractère d'une faute assimilable par sa nature ou sa gravité à une fraude ou à un dol ; que la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit en recherchant si ces agissements fautifs avaient eu un caractère intentionnel et en vérifiant qu'il n'était pas établi que l'entreprise se soit fait payer pour une prestation qu'elle n'avait pas assurée, ni que la fourniture des aciers en cause devait mener de manière inéluctable à la ruine dudit bâtiment ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la cour a écarté la responsabilité de la société des Forges de Strasbourg, et par suite également celle de la société Sécométal ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour administrative s'est effectivement prononcée sur le moyen tiré de ce que la Socotec aurait manqué à ses obligations au titre du contrat conclu le 1er février 1980 entre elle et l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC DE LA VILLETTE, la construction de la charpente métallique de l'ancienne salle des ventes ; que la cour s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des termes du contrat confiant à la Socotec la mission d'établir l'état de conservation du bâtiment existant, pour estimer que celle-ci ne comportait pas la vérification des variétés d'acier utilisées ; que, dès lors, l'établissement public requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la cour a écarté la responsabilité de la Socotec ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les travaux confortatifs portant sur la charpente du musée des sciences et de l'industrie ont été achevés le 15 juin 1987 et ont fait l'objet d'une réception sans réserve de la part du maître de l'ouvrage le 7 mars 1988 avec effet le 29 février 1988 ; que cette circonstance, en l'absence de toute stipulation contraire au contrat, fait obstacle à ce que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC DE LA VILLETTE puisse mettre en cause la responsabilité contractuelle de M. X... et de l'entreprise GTM-BTP ; que ce motif, d'ordre public dont l'examen n'implique aucune appréciation de fait, doit être substitué à celui retenu par le juge du fond et justifie le rejet sur ce point des conclusions de l'établissement public requérant ; que si ce dernier soutient que la responsabilité de M. X... et de la société GTM-BTP devait être engagée à son égard en raison de la gravité de leur faute qui serait assimilable à un dol, de telles conclusions introduites pour la première fois en cassation sont, en tout état de cause, irrecevables ; qu'il résulte de ce qui précède, que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC DE LA VILLETTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la cour administrative d'appel de Paris a, par l'arrêt attaqué, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation solidaire des constructeurs pour l'indemniser des travaux confortatifs qui ont dû être réalisés sur la "grande halle" de la Villette ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC DE LA VILLETTE à payer à la société des Forges de Strasbourg, à M. Y..., à M. X..., à la société Baudin-Chateauneuf et à la société Socotec les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC DE LA VILLETTE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société des Forges de Strasbourg, de M. Y..., de M. X..., de la société Baudin-Chateauneuf et de la société Socotec tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC DE LA VILLETTE, à la société des Forges de Strasbourg, à la société Sécométal, à M. Y..., à M. X..., à la société GTM, à la société Baudin-Chateauneuf, à la société Paimboeuf et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 184366
Date de la décision : 17/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1999, n° 184366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:184366.19991217
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