Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 23 septembre 1996, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1996 par laquelle le ministre de la défense l'a placé pour une huitième période de six mois en congé de longue durée pour maladie à compter du 15 juin 1996, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser sa solde complète à compter du 15 juin 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : "Le militaire de carrière atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite ainsi que, s'il sert ou a servi outre-mer, de lèpre, a droit à un congé de longue durée pour maladie ..." ; qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 22 avril 1974 : "Le congé de longue durée pour maladie est accordé dans les conditions fixées à l'article 58 du statut général, par décision du ministre des armées, après avis médical, sur demande de l'intéressé ou d'office, par périodes de trois à six mois renouvelables ..." ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : "L'avis médical prévu à l'article 19 ci-dessus et requis pour chacune des périodes fixées audit article est donné par un médecin des armées spécialiste. Un comité supérieur médical, placé auprès du ministre des armées, peut être consulté dans les cas litigieux ou de diagnostic difficile ..." ; qu'aux termes de l'article 22 du même décret : "Le point de départ de la première période de congé est fixé à la date résultant des constatations médicales, prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus, ouvrant droit au congé de longue durée. Le congé renouvelé compte du jour qui suit la date d'expiration du congé précédent ..." ; enfin, qu'aux termes de l'article 23 du même décret : "Les militaires en congé de longue durée pour maladie ne peuvent reprendre le service à l'expiration ou au cours d'une période de congé que s'ils sont reconnus aptes à la suite d'un examen médical ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un militaire placé en congé de longue durée n'est pas automatiquement replacé en situation d'activité à l'expiration de la période de congé et qu'une décision doit intervenir, après avis médical donné par un médecin spécialiste des armées ; que l'administration qui était tenue d'assurer le déroulement continu de la carrière du militaire en plaçant ce dernier dans une position régulière, était nécessairement conduite, dès lors que l'intéressé était, comme l'a estimé le médecin spécialiste des armées, hors d'état de reprendre son service à l'expiration de son précédent congé de six mois, à faire courir les effets de la prolongation du congé à compter de ladite date ; que la circonstance que l'avis médical n'ait été recueilli que postérieurement à l'expiration, intervenue le 15 juin 1996, du congé de longue durée précédemment accordé à M. X... est sans incidence sur la légalité de la décision du 26 septembre 1996 accordant à M. X... un nouveau congé de longue durée à compter du 15 juin 1996 ; que, par ailleurs, M. X... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'instruction du 25 juin 1984 qui n'ont pas de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 26 septembre 1996 ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de la défense.