Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 février et 25 juin 1993, présentés pour la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE, représentée par son maire en exercice demeurant à l'Hôtel de Ville, avenue Général Brosset, BP 111, à Rillieux-la-Pape (69141 cedex) ; la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de la Fédération nationale autonome des agents territoriaux du département du Rhône, la décision implicite par laquelle le maire de Rillieux-la-Pape a refusé de créer un comité technique paritaire et d'organiser les élections des représentants du personnel à ce comité ;
2°) de rejeter la demande présentée par cette organisation syndicale devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de condamner cette organisation syndicale à lui payer 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération en date du 16 juin 1992, le "Bureau syndical départemental du Rhône" a habilité son président à représenter le syndicat devant le tribunal administratif de Lyon ; qu'il ressort des pièces du dossier que les statuts du syndicat en vigueur à la date de la délibération susmentionnée ne permettaient pas au "bureau syndical" de décider des actions en justice ; que, dès lors, la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande du syndicat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 23 novembre 1992 du tribunal administratif de Lyon doit être annulé et la demande formée par la Fédération nationale autonome des agents territoriaux du département du Rhône devant ce tribunal rejetée ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la Fédération nationale autonome des agents territoriaux du département du Rhône à payer à la commune la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 23 novembre 1992 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande formée par la Fédération nationale autonome des agents territoriaux du département du Rhône devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE, à la Fédération nationale autonome des agents territoriaux du département du Rhône et au ministre de l'intérieur.