Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sevag X..., représenté par M. Sahong X..., son mandataire, demeurant ... ; M. Sevag KHATCHADOURIAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sevag KHATCHADOURIAN ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été pris l'arrêté préfectoral ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sevag KHATCHADOURIAN, de nationalité libanaise : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de la notification de refus" ;
Considérant que si M. Sevag KHATCHADOURIAN, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il vit en France avec son frère depuis 1991 et qu'il s'est intégré au mode de vie français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait sur son droit au respect de sa vie privée des conséquences disproportionnées par rapport au but en vue duquel elle a été prise ; que l'arrêté attaqué n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 9 du code civil ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en prenant la décision de reconduite attaquée, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. Sevag KHATCHADOURIAN ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Sevag KHATCHADOURIAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Sevag KHATCHADOURIAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sevag KHATCHADOURIAN, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.