Vu la requête, enregistrée le 12 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Imran X..., l'arrêté du 9 décembre 1998 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a décidé que M. X... serait reconduit à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si M. X... a produit à l'audience du tribunal administratif du 23 décembre 1998 statuant sur sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1998 du PREFET DE L'ESSONNE décidant qu'il serait reconduit à la frontière, une convocation à un rendez-vous à l'hôpital Lariboisière, le 29 décembre 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le PREFET DE L'ESSONNE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision pouvait avoir sur la situation personnelle de M. X... ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une telle erreur pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... à l'appui de sa demande ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, la décision attaquée méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 12 septembre 1996 et par la commission des recours des réfugiés le 2 juin 1997 ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision, ni de justifications probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 9 décembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 23 décembre 1998 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Imran X... et au ministre de l'intérieur.