Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1998, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Alexandre Y..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 février 1998, présentée par M. Alexandre Y..., et tendant, d'une part, à ce que le tribunal annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des affaires étrangères sur la demande formée le 20 août 1997 par Mme Anna X..., épouse Y..., et enregistrée le 1er novembre 1997, en vue d'obtenir un visa et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une astreinte de 3 000 F par mois de retard à compter du 16 novembre 1997 au titre de la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité ukrainienne, a déposé le 1er novembre 1997 auprès des services consulaires français à Kiev une demande de visa de long séjour en qualité d'épouse de M. Y..., ressortissant français ; qu'avertie par les services consulaires le 28 novembre 1997 de ce qu'il lui fallait présenter un passeport ukrainien et non, comme elle l'avait fait, un passeport soviétique, ces derniers cessant d'être valables à compter du 1er janvier 1998, soit pendant la durée nécessaire à l'instruction de la demande, Mme X... n'a pas produit une telle pièce ; que dès lors, son dossier n'étant pas complet, le refus implicite qui lui a été opposé n'est pas entaché d'illégalité ; qu'ainsi M. Y... qui agit au nom de son épouse, n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité au cours de l'instruction de la demande de Mme KOUZMENKO ; que dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander à l'Etat la réparation du préjudice qui résulterait du retard mis par l'administration à instruire cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre Y... et au ministre des affaires étrangères.