Vu la requête enregistrée le 31 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Basma X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 février 1996 rapportant le décret du 23 février 1995 qui lui avait accordé la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation." ; et qu'aux termes de l'article 27-2 du même code : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa naturalisation par décret en date du 23 février 1995 Mme X..., qui avait demandé en mai 1992 à acquérir la nationalité française, était mariée depuis le 24 août 1994 avec un ressortissant tunisien, résidant en Tunisie, pays dont la requérante avait la nationalité ; que, dans les circonstances de l'espèce, bien qu'elle ait à cette date manifesté son désir de continuer à habiter en France, elle ne pouvait être regardée comme y ayant alors fixé, de manière stable, le centre de ses intérêts ;
Considérant que la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n'est pas en elle-même susceptible de porter atteinte au droit à la vie familiale ni à celui de se marier ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 26 février 1996 rapportant le décret du 23 février 1995 qui lui avait accordé la nationalité française ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Basma X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.