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22/10/1999 | FRANCE | N°202279

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 octobre 1999, 202279


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 1998 et 26 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelkrim X... demeurant chez M. Touhami X...
..., Le Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 juillet 1998, ordonnant sa reconduite à la front

ière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 1998 et 26 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelkrim X... demeurant chez M. Touhami X...
..., Le Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 juillet 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990, du 24 août 1993 et du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement du 14 septembre 1998 que le conseil de M. X... a présenté des observations orales à l'audience ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis en mesure de préparer sa défense ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 juillet 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 janvier 1998, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 décembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;
Considérant que si M. X... se prévaut de la présence en France de son frère, il ressort des pièces du dossier que sa femme et ses quatre enfants vivent au Maroc ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si le requérant se prévaut des circonstances, qu'il ne justifie d'ailleurs pas, qu'il serait bien inséré dans la société française, qu'il aurait la qualité d'assuré social, habiterait un logement régulièrement loué, qu'il travaillerait de façon stable et déclarée depuis 5 ans et qu'il aurait satisfait à ses obligations fiscales, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle en ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 202279
Date de la décision : 22/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1999, n° 202279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202279.19991022
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