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13/10/1999 | FRANCE | N°181539

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 octobre 1999, 181539


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juillet et 26 novembre 1996, présentés pour M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux : 1°) a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 000 F en réparation du pr

judice qu'il a subi du fait des redressements irréguliers prat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juillet et 26 novembre 1996, présentés pour M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux : 1°) a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des redressements irréguliers pratiqués par l'administration fiscale, 2°) sur recours incident du ministre du budget, a annulé ledit jugement en tant qu'il a donné satisfaction partielle au requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Claude Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., qui exploitait une entreprise individuelle de commerce de fleurs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1981 ; qu'à la suite de la rectification d'office effectuée par les services fiscaux sa comptabilité n'ayant pas été regardée comme probante, des rappels d'impositions d'un montant, pénalités comprises, de 4 370 332 F au titre de l'impôt sur le revenu et de 1 677 128 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement ; que le tribunal administratif de Limoges, par jugements du 16 octobre 1986 confirmés par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 20 février 1990 passé en force de chose jugée, a, pour irrégularité de la procédure de rectification d'office, déchargé M. Y... des impositions litigieuses ; que le même tribunal, par un jugement en date du 27 octobre 1994, a jugé que le comportement de l'administration fiscale à l'égard de M. Y... était constitutif d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat et, faisant partiellement droit aux conclusions de M. Y..., a condamné l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 200 000 F en réparation du préjudice résultant de la liquidation de son entreprise consécutive à la mise en recouvrement des impositions en cause et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux, par l'arrêt attaqué, a d'une part rejeté la demande de M. Y... tendant à ce qu'elle réforme le jugement du tribunal administratif et condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 000 000 F en réparation du préjudice subi, d'autre part, faisant droit à l'appel incident formé par le ministre du budget, annulé le jugement en date du 27 octobre 1994 du tribunal administratif de Limoges et rejeté la demande en indemnité présentée par M. Y... ;
Considérant que la cour administrative, en se bornant à constater que l'erreur de procédure commise par les services fiscaux en recourant à la rectification d'office ne constituait pas une faute lourde de nature à engager l'Etat, a omis de répondre au moyen présenté par le requérant tiré de ce que les autres fautes commises par l'administration devaient également être prises en compte pour apprécier le comportement fautif de l'administration ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que, contrairement à ce que soutenait M. Y... devant la cour administrative d'appel, le jugement contesté du tribunal administratif de Limoges vise l'ensemble des mémoires produits par les parties et analyse tous les moyens et conclusions figurant dans ces mémoires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement les 8 février et 25 mars 1982 ; qu'un dernier avis avant poursuite a été adressé à M. Y... le 23 mars 1982 pour ce qui concerne les rappels d'impôt sur le revenu, suivi d'un commandement à payer le 1er avril 1982, puis d'une saisie exécution le 6 avril 1982 ; que le sursis de paiement des rappels d'impôts, d'un montant total particulièrement élevé par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise, qui était, pour chacune des trois années précédentes d'environ 3 000 000 F, a été refusé par l'administration le 13 juillet 1982 ; que l'entreprise a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 29 novembre 1982 ; qu'après décharge des impositions litigieuses par jugement du tribunal administratif de Limoges pour irrégularité de la procédure de rectification d'office, la comptabilité de M. Y... ne comportant que quelques irrégularités mineures portant au total sur 17 000 F, l'administration, qui avait fait appel de ces jugements, a estimé que les taux de pertes sur achats et le montant des commissions sur ventes devaient être sensiblement revus et qu'en conséquence les redressements devaient être réduits d'environ 75 % ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le comportement de l'administration fiscale doit être regardé comme constitutif d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut M. Y... a pour cause, au moins en partie, la faute lourde ainsi commise ; que, compte tenu des difficultés d'ores et déjà rencontrées par l'entreprise de M.
Y...
avant la mise en recouvrement des impositions dont il a été ultérieurement déchargé, la mise en liquidation de cette entreprise ne peut être regardée comme imputable au comportement de l'administration fiscale qu'à concurrence de la moitié ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice dont M. Y... est fondé à réclamer l'indemnisation du chef de la liquidation de son entreprise et des troubles dans ses conditions d'existence qui en sont résultés, en portant l'indemnité à laquelle il a droit à la somme de 900 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 27 octobre 1994 en ce qu'il a limité à 200 000 F et non à 900 000 F le montant de l'indemnité due par l'Etat à M. Y..., et de rejeter le surplus des conclusions de l'appel principal formé par celui-ci contre ce jugement, d'autre part, de rejeter l'appel incident formé par le ministre du budget contre le même jugement ;
Article 1er : L' arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 11 juin 1996 est annulé.
Article 2 : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. Y... est portée à 900 000 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 octobre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel formé par M. Y... contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 octobre 1994, ainsi que l'appel incident formé par le ministre du budget contre le même jugement, sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 181539
Date de la décision : 13/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1999, n° 181539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Belliard
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181539.19991013
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