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01/10/1999 | FRANCE | N°205793

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 01 octobre 1999, 205793


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 2 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société AES PRODATA, dont le siège est ... ; la Société AES PRODATA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1999 par lequel le président délégué du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la commission d'app

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 2 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société AES PRODATA, dont le siège est ... ; la Société AES PRODATA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1999 par lequel le président délégué du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise ayant refusé de retenir son offre à la suite d'un marché d'études de définition concernant la mise en place d'une nouvelle billetterie sur le réseau de transports en commun, d'autre part, à la suspension de la passation du marché de prestations ;
2°) de condamner le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Société AES PRODATA,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou son délégué peut être saisi en cas de manquements aux obligations de publicité et mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le marché et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement ( ...). Le président du tribunal peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du marché ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites organisations ( ...). Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Société AES PRODATA a demandé le 15 février 1999 au président du tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de la commission d'appel d'offres du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) ayant refusé de retenir son offre présentée à la suite d'un marché d'étude de définition concernant la mise en place d'un système "billétique multimodal" ainsi que de suspendre la passation du marché de prestation en vue de renouveler le système de billetterie du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise ; que le président délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande par une ordonnance en date du 3 mars 1999 dont la Société AES PRODATA demande l'annulation par un pourvoi en cassation enregistré le 18 mars 1999 ; Mais considérant qu'après le rejet de la demande présentée au juge des référés par la société requérante, le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise a achevé la procédure de passation du contrat ; qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat a été conclu au plus tard le 9 avril 1999 ; qu'il suit de là que les conclusions de la Société AES PRODATA tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance contestée duprésident délégué du tribunal administratif de Lyon, et décide lui-même des mesures tendant à la suspension et à la rectification de la procédure de passation du marché litigieux sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société AES PRODATA à verser au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions mentionnées plus haut font obstacle à ce que le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la Société AES PRODATA la somme qu'elle demande à ce titre ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la Société AES PRODATA.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise et celles de la Société AES PRODATA relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société AES PRODATA, au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 205793
Date de la décision : 01/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1999, n° 205793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205793.19991001
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