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01/10/1999 | FRANCE | N°201615

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 01 octobre 1999, 201615


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1998, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bouzeyan X..., demeurant Mas Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1998 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexamine

r sa situation ;
3°) que la décision soit assortie d'une astreinte de 1 000 F...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1998, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bouzeyan X..., demeurant Mas Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1998 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) que la décision soit assortie d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône :
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que, par un arrêté du 11 septembre 1998, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, a donné à M. Y..., préfet délégué à la sécurité et à la défense, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant que l'arrêté attaqué qui mentionne les dispositions applicables et le refus de délivrance d'un titre de séjour qui justifient la mesure prise à l'encontre de M. X..., est suffisamment motivé ;
Considérant que si, aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans la rédaction que lui a donnée la loi du 11 mai 1998, la commission du titre de séjour "est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15", la compétence de cette commission ne s'étend pas aux décisions de reconduite à la frontière ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant auquel un refus de séjour avait été opposé avant l'intervention de la loi du 11 mai 1998, le préfet n'était pas tenu de recueillir l'avis de cette commission avant de décider sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 octobre 1997, de la décision du 8 septembre 1997 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans l'un des cas où, en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 11 mai 1998, fait obstacle à ce que soit reconduit à la frontière l'étranger qui justifie résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, M. X..., quiétait en situation irrégulière depuis son entrée en France en 1987, n'est pas fondé à demander le bénéfice de ces dispositions ; que, même si plusieurs membres de sa famille résident en France, son épouse et ses enfants mineurs sont demeurés au Maroc ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant cet arrêté, le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant qui tendent à ce qu'une injonction soit adressée à l'administration et à ce qu'une astreinte lui soit infligée ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouzeyan X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 201615
Date de la décision : 01/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 quater, art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1999, n° 201615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201615.19991001
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