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01/10/1999 | FRANCE | N°200993

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 01 octobre 1999, 200993


Vu, 1°) sous le n° 200993, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1998, présentée par M. Gaston X..., demeurant ..., Le Bourget (93350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mai 1998 par laquelle le ministre de la défense l'a radié des cadres de réserve de l'armée de terre et l'a admis à l'honorariat de son grade ;
Vu, 2°) sous le n° 202523, l'ordonnance en date du 1er décembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1998, par laquelle l

e président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Cons...

Vu, 1°) sous le n° 200993, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1998, présentée par M. Gaston X..., demeurant ..., Le Bourget (93350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mai 1998 par laquelle le ministre de la défense l'a radié des cadres de réserve de l'armée de terre et l'a admis à l'honorariat de son grade ;
Vu, 2°) sous le n° 202523, l'ordonnance en date du 1er décembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 27 octobre 1998, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mai 1998 par laquelle le ministre de la défense l'a radié des cadres de réserves de l'armée de terre et l'a admis à l'honorariat de son grade ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 modifié portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre la même décision et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code du service national : " ...1° Tout officier ou sous-officier peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées. Cette décision, révocable en fonction de ces besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres les officiers et les sous-officiers de réserve au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants" ;
Considérant que la décision par laquelle le ministre de la défense a, en application des dispositions législatives précitées, radié M. X... des cadres de réserve de l'armée de terre et l'a admis à l'honorariat de son grade, n'est pas au nombre des décisions dont la motivation est exigée par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite décision serait intervenue pour un motif étranger aux besoins des armées, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la préparation d'une réforme des dispositions législatives relative à la réserve et la circonstance que les demandes de M. X... tendant à souscrire un "engagement spécial défense" soient demeurées sans suite sont sans influence sur la légalité de la décision prise à son égard ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 200993
Date de la décision : 01/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code du service national 69
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1999, n° 200993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200993.19991001
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