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20/09/1999 | FRANCE | N°179345

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 20 septembre 1999, 179345


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 14 août 1996 présentés pour la S.A ALABEL dont le siège social est ... ; la S.A ALABEL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 janvier 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 6 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 1992 par laquelle le ministre de l'industrie et du commerce extérieur a confirmé sa déc

ision du 3 février 1983 de ne pas renouveler la concession de l'a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 14 août 1996 présentés pour la S.A ALABEL dont le siège social est ... ; la S.A ALABEL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 janvier 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 6 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 1992 par laquelle le ministre de l'industrie et du commerce extérieur a confirmé sa décision du 3 février 1983 de ne pas renouveler la concession de l'aménagement et de l'exploitation de la chute de Kernansquillec sur le Léguer dont elle était titulaire, d'autre part, à l'annulation de ladite décision du 21 juillet 1992, enfin à ce que la Cour dise que le contrat de concession, approuvé par décret du 6 janvier 1971 s'était renouvelé ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la S.A ALABEL,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un décret en Conseil d'Etat du 6 janvier 1971 a approuvé la concession à la S.A ALABEL de l'aménagement et de l'exploitation de la chute de Kernansquillec-sur le Léguer, dans le département des Côtes du Nord ; que cette concession prenait fin le 31 décembre 1993 ; que l'article 32 de son cahier des charges prévoit qu'il appartient au concessionnaire de demander à l'administration, avant le commencement de la onzième année précédant la fin de la concession, si l'Etat entend user de son droit de reprise ; que, sauf à faire naître une prorogation tacite, le ministre chargé de l'électricité doit faire connaître sa décision à la société avant le commencement de la dixième année précédant la fin de la concession ; Considérant qu'en vertu de ces stipulations, la S.A ALABEL a demandé le renouvellemnt de la concession qui lui avait été accordée le 23 décembre 1982 ; qu'un refus lui a été opposé le 3 février 1983 ; qu'elle a demandé à nouveau le renouvellement de sa concession, en se prévalant du changement dans les circonstances, le 17 décembre 1991 ; que l'administration a rejeté cette demande le 21 juillet 1992 ;
Considérant que, pour confirmer le rejet prononcé par le tribunal administratif de Rennes des conclusions de la S.A ALABEL tendant à l'annulation de cette dernière décision du 21 juillet 1992, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur ce que, sauf en cas de résiliation avant terme d'une concession, il n'appartient pas au juge du contrat d'annuler les décisions prises par l'autorité concédante envers son concontractant mais seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir à ce dernier droit à indemnité ;
Mais considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision attaquée du 21 juillet 1992 n'avait pas le caractère d'une mesure prise par le concédant envers son cocontractant mais s'analysait comme un refus de renouveler un contrat de concession ; que des conclusions tendant à l'annulation d'un tel refus étaient recevables ; qu'en les rejetant en raison des limitations des pouvoirs du juge du contrat à l'égard des mesures prises entre les cocontractants, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la S.A ALABEL est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la loi du 15 juillet 1980 a porté de 500 à 4 500 kw le seuil à partir duquel une concession d'énergie hydraulique peut être accordée ; qu'un régime d'autorisation s'applique en dessous de ce seuil ; qu'il résulte de l'instruction que la puissance dela concession litigieuse est inférieure à ce seuil ; qu'ainsi que l'administration l'a indiqué à la S.A ALABEL le 21 juillet 1992, la concession dont cette entreprise était titulaire ne pouvait donc plus être renouvelée après son expiration le 31 décembre 1993 ; que l'administration était, par suite, tenue de rejeter la demande de renouvellement de sa concession présentée par cette société ; que les moyens invoqués par celle-ci pour contester le refus qui lui a été opposé sont, dès lors, inopérants ; que la S.A ALABEL n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de renouvellement de sa concession ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 24 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : La requête de la S.A ALABEL devant la cour administrative d'appel de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A ALABEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 179345
Date de la décision : 20/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1999, n° 179345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:179345.19990920
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