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28/07/1999 | FRANCE | N°203180

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 1999, 203180


Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lebakwa X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n° 45-1708 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lebakwa X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 janvier 1998, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 décembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation prévue au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 juillet 1998 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, M. X... se borne à exciper de l'illégalité de la décision susmentionnée du 23 décembre 1997 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, qui lui a été notifiée, comme il a été indiqué ci-dessus, le 2 janvier 1998, ait fait l'objet d'un recours formé dans les délais du recours contentieux ; que cette décision individuelle étant ainsi devenue définitive, M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite prise sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lebakwa X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 203180
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 203180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203180.19990728
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