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28/07/1999 | FRANCE | N°200648

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 1999, 200648


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre 1998 et 14 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohammed Z... ayant élu domicile au cabinet de son avocat, Me Jean-Pierre X..., ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 13 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°/ ann

ule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre 1998 et 14 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohammed Z... ayant élu domicile au cabinet de son avocat, Me Jean-Pierre X..., ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 13 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°/ annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 15 avril 1996, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. Jean-Jacques Y..., secrétaire général de la préfecture des Hauts de Seine, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté du 30 juin 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la reconduite à la frontière de M. Mohammed Z... manque en fait ; que cette décision, qui fait état des éléments de fait et de droit propres à la situation de M. Z... est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'absence de décision fixant le pays à destination duquel M. Z... peut être reconduit est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que M. Z... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, laquelle n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que si l'intéressé, de nationalité tunisienne, fait valoir que plusieurs membres de sa famille proche vivent en France, il ressort des pièces du dossier que sa femme et ses quatre enfants vivent en Tunisie ; qu'il n'est donc pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, même s'il déclare être séparé de fait de sa femme depuis son arrivée en France en 1998 ; que si M. Z... fait également valoir que l'état de santé de son frère nécessite sa présence à ses côtés et qu'il subvient aux besoins de ce dernier, sans d'ailleurs assortir ces affirmations de justifications de nature à en apprécier le bien-fondé, une telle circonstance ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intérêt de sa famille commanderait son maintien sur le territoire ; qu'ainsi, eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, l'arrêté du 30 juin 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'alors même que M. Z... résiderait en France depuis 1988, serait bien intégré et n'aurait pas fait l'objet de poursuites pénales, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohammed Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêtédu 30 juin 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed Z..., au préfet des Hauts de Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 200648
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 200648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200648.19990728
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