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28/07/1999 | FRANCE | N°182491

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 28 juillet 1999, 182491


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thierry X..., demeurant à l'Hôpital des Années Bégin à Saint-Mandé (94160) ; M. X... demande au Conseil dEtat d'annuler la décision du 15 juillet 1996 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 l'a informé du trop-perçu de 10.119,23 F, résultant de la perception au cours de la période du 1er mai 1992 au 28 février 1993 de la prime de qualification spéciale au taux plein ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la loi du 13 juillet 1972, modifiée ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 m...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thierry X..., demeurant à l'Hôpital des Années Bégin à Saint-Mandé (94160) ; M. X... demande au Conseil dEtat d'annuler la décision du 15 juillet 1996 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 l'a informé du trop-perçu de 10.119,23 F, résultant de la perception au cours de la période du 1er mai 1992 au 28 février 1993 de la prime de qualification spéciale au taux plein ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972, modifiée ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974, le décret n° 75-64 du 30 janvier 1975 et le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1996 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 16 septembre 1976 "Les officiers, sous-officiers et officiers mariniers de réserve sont rattachés aux divers corps d'officiers de carrière et de sous-officiers ou officiers mariniers de carrière et, s'il y a lieu, répartis par arme, service, branche, groupe de spécialités ou spécialité" ; qu'en vertu de ces dispositions, le ministre de la défense a, par un arrêté du 22 septembre 1977, rattaché les chirurgiens-dentistes de réserve des armées au corps militaire des pharmaciens-chimistes des armées ;
Considérant qu'en application des dispositions du décret susvisé du 30 janvier 1975 relatif à la qualification, aux bonifications de temps d'échelon et au régime indemnitaire particulier des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées, ces officiers perçoivent un prime spéciale en sus des indemnités réglementairement attribuées aux officiers ; qu'en vertu des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 de ce décret, cette prime est versée à un taux réduit pendant la première année de service du 1er échelon du premier grade ;

Considérant que M. X... a été nommé chirurgien dentiste des armées par décret du Président de la République en date du 27 avril 1992 et a été admis à servir en situation d'activité pour une durée de 2 années à compter du 1er mars 1992 ; que, par la décision attaquée, le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 lui a demandé de rembourser les sommes qu'il avait perçues entre le 1er mai 1992 et la fin du mois de février 1993 au titre de la prime de qualification spéciale qui lui avait été versée au taux plein et non au taux réduit pendant cette période ;
Considérant, d'une part, que si les chirurgiens dentistes des armées peuvent prendre rang dans leur grade à une date antérieure à celle de leur nomination, la période écoulée entre cette prise de rang et la nomination ne constitue pas une période de services effectifs ; que, par suite, l'année de service pendant laquelle la prime spéciale est versée à un taux réduit doit être décomptée à partir de la date de nomination et non de celle de la prise de rang ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne peut utilement contester la décision attaquée en critiquant l'application qui aurait été faite par l'administration des dispositions des articles 24 et 25 du décret du 17 mai 1974 pour définir la date de prise de rang dans le grade, dès lors que cette date de prise de rang n'est pas, comme il vient d'être dit, celle qui doit être prise en compte pour le calcul de la première année de services effectifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juillet 1996 par laquelle le ministre de la défense lui a demandé de rembourser le trop-perçu au titre de la prime spéciale qui lui avait été versée entre le 1er mai 1992 et la fin du mois de février 1993 ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 182491
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE LA DEFENSE - Rattachement des chirurgiens-dentistes de réserve au corps militaire des pharmaciens-chimistes des armées.

01-02-02-01-03-04, 08-01-02-04 L'article 5 du décret du 16 septembre 1976 prévoit que "Les officiers, sous-officiers et officiers mariniers de réserve sont rattachés aux divers corps d'officiers de carrière et de sous-officiers ou officiers mariniers de carrière". Le ministre de la défense était compétent pour décider, en vertu de ces dispositions, par l'arrêté du 22 septembre 1977, de rattacher les chirurgiens-dentistes de réserve des armées au corps militaire des pharmaciens-chimistes des armées (sol. impl.).

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - RESERVISTES - Compétence du ministre de la défense pour rattacher les chirurgiens-dentistes de réserve au corps militaire des pharmaciens-chimistes des armées - Existence.


Références :

Décret du 27 avril 1992
Décret 74-515 du 17 mai 1974 art. 24, art. 25
Décret 75-64 du 30 janvier 1975 art. 4
Décret 76-886 du 16 septembre 1976 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 182491
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:182491.19990728
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