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28/07/1999 | FRANCE | N°172759

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 1999, 172759


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Hafida HADJ X..., demeurant ... ; Mme HADJ X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 janvier 1991 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10

juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro...

Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Hafida HADJ X..., demeurant ... ; Mme HADJ X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 janvier 1991 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mme HADJ X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, par décision du 7 janvier 1991, le préfet de police a refusé à Mme Hafida HADJ X..., ressortissante marocaine, qui était entrée en France le 21 décembre 1984 et s'était maintenue irrégulièrement sur le territoire français, la régularisation de sa situation administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour prendre cette décision, le préfet s'est fondé sur le seul motif que l'intéressée n'avait pas de titre de séjour, sans prendre en considération sa situation familiale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme HADJ X... était mère d'un enfant français né en France en 1987, qui y vivait et y était scolarisé ; que la quasi-totalité de sa famille, de nationalité française, vivait en France ; que son mari, d'une autre nationalité, se trouvait en France en situation régulière de même que des membres de sa famille ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le maintien de la vie familiale en dehors du territoire français était difficile ; que, dès lors, le refus que lui a opposé le préfet a porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il lui a été opposé et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Hafida HADJ X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision préfectorale qui lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour et à demander l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions de Mme HADJ X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme Hafida HADJ X... la somme de 7 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 avril 1995 est annulé.
Article 2 : La décision du 7 janvier 1991 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme HADJ X... est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Mme HADJ X... la somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Hafida HADJ X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 172759
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 172759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:172759.19990728
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