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09/06/1999 | FRANCE | N°156843

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 juin 1999, 156843


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 mars et 11 juillet 1994, présentés pour M. Dominique X... demeurant à Nouméa, BP 9691 (Nouvelle-Calédonie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 avril 1993 par lequel le délégué du gouvernement, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, a rejeté sa demande tendant à l'a

utorisation de création d'un établissement sanitaire privé dénommé "Les Fil...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 mars et 11 juillet 1994, présentés pour M. Dominique X... demeurant à Nouméa, BP 9691 (Nouvelle-Calédonie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 avril 1993 par lequel le délégué du gouvernement, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, a rejeté sa demande tendant à l'autorisation de création d'un établissement sanitaire privé dénommé "Les Filaos" dans la commune du Mont-Dore ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne le territoire de Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988, ensemble l'arrêté du Hautcommissaire de la République chef du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 avril 1977 rendant exécutoire la délibération de la commission permanente de l'assemblée territoriale en date du 5 avril 1977 relative à l'équipement sanitaire du territoire ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la délibération de la commission permanente de l'assemblée territoriale en date du 5 avril 1977 rendue exécutoire par l'arrêté du Haut-commissaire de la République chef du territoire de Nouvelle-Calédonie en date du 19 avril 1977 : "Sont soumises à autorisation ( ...) la création et l'extension de tout établissement sanitaire comportant des moyens d'hospitalisation et de traitement" ; qu'aux termes de son article 6 "les autorisations visées à l'article 5 sont demandées au chef du territoire par la personne physique ou morale responsable de l'exécution du projet, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande faite au chef du territoire par M. X..., personne physique coordonnateur et responsable de l'exécution du projet de création d'un centre de convalescence et de rééducation fonctionnelle dénommé "Les Filaos" dans la commune du Mont-Dore, a été rejetée par arrêté du Haut-commissaire en date du 30 avril 1993 ; que, par suite, M. X... avait intérêt et était recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ; que dès lors, le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 8 décembre 1993 qui a rejeté sa requête au motif qu'elle était présentée au nom d'une association non encore pourvue de statuts et de personnalité morale, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la délibération susmentionnée : " ... la décision refusant l'autorisation prévue à l'article 5 doit être motivée soit par la satisfaction des besoins tels qu'ils résultent de la carte sanitaire après rapprochement avec l'équipement public ou privé existant programmé ou autorisé, soit par la non conformité aux normes prévues à l'article 8, soit par le refus d'accepter les conditions ou engagements prévus à l'article 13" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 30 avril 1993 n'est fondé sur aucun des trois motifs susmentionnés ; que la seule circonstance invoquée par le Haut-Commissaire que M. X... n'avait pas cessé à l'époque de sa demande d'être à temps plein fonctionnaire territorial du cadre de la santé n'est pas de nature à justifier ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé àsoutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 décembre 1993, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 avril 1993 par lequel le délégué du gouvernement, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, a rejeté sa demande tendant à l'autorisation de création d'un établissement sanitaire privé dénommé "Les Filaos" dans la commune du Mont-Dore ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le territoire de la Nouvelle-Calédonie à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande à ce titre ;
Article 1er : Le jugement du 8 décembre 1993 du tribunal administratif de Nouméa et l'arrêté du 30 avril 1993 du délégué du gouvernement, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sont annulés.
Article 2 : Le territoire de la Nouvelle-Calédonie est condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X..., au délégué du gouvernement, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 156843
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 156843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:156843.19990609
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