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02/06/1999 | FRANCE | N°194694

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 juin 1999, 194694


Vu la requête enregistrée le 5 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant le jugement du 2 avril 1991 du tribunal administratif de Bordeaux, a déchargé Mme Françoise Dulouard des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels son mari, M. Max Dulouard, avait été assujetti au titre des années 1980 et 1981 et do

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Vu la requête enregistrée le 5 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant le jugement du 2 avril 1991 du tribunal administratif de Bordeaux, a déchargé Mme Françoise Dulouard des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels son mari, M. Max Dulouard, avait été assujetti au titre des années 1980 et 1981 et dont le paiement solidaire lui avait été réclamé, et a condamné l'Etat à payer à Mme Dulouard une somme de 5 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Pulgent, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Dulouard,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux, rendu après cassation par le Conseil d'Etat, d'un arrêt de la même cour, que la notification adressée le 8 juin 1983 à M. Dulouard indiquait les motifs de droit et de fait du recours par l'administration à la procédure d'évaluation d'office pour la détermination de ses bénéfices commerciaux imposables au titre des années 1980 et 1981, et précisait le montant du chiffre d'affaires hors taxe retenu, le coefficient de marge nette appliqué et les résultats qui seraient imposés au titre de chacune de ces années ; qu'en estimant que l'administration aurait dû, en outre, indiquer à M. Dulouard les modalités de détermination du coefficient de marge nette retenu et qu'à défaut, la notification du 8 juin 1983 ne satisfaisait donc pas aux exigences de l'article L. 76, précité, du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, par application des dispositions de l'article 11, troisième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, il incombe au Conseil d'Etat de régler définitivement l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme Dulouard n'est pas fondée à soutenir que la notification à M. Dulouard de l'évaluation d'office de ses bénéfices commerciaux imposables au titre des années 1981 et 1982 ne le mettait pas à même d'en connaître les modalités de détermination ;
Considérant que Mme Dulouard, débiteur solidaire de l'impôt mis à la charge de son mari, a eu communication de la notification du 8 juin 1983, qui reprenait les éléments déjà notifiés le 27 avril 1983 à M. Dulouard, au titre des mêmes années ; que, devant le juge de l'impôt, l'administration a informé Mme Dulouard de ce qu'en l'absence de toute déclaration pour les années 1980 et 1981 des résultats de l'entreprise exploitée par M. Dulouard, ceux-ci avaient été arrêtés en appliquant au chiffre d'affaires hors taxe déclaré un coefficient de marge nette résultant de la moyenne des coefficients ressortant des déclarations de résultats souscrites au titre des années antérieures ; qu'ainsi, Mme Dulouard a eu connaissance des éléments du dossier fiscal de son mari, qui étaient nécessaires à sa défense et qui se trouvaient entre les mains de l'administration ; que, par suite, le fait que celle-ci avait initialement refusé de communiquer ces éléments à Mme Dulouard est resté sans influence sur l'exercice, par cette dernière, de son droit à contester les impositions dont le paiement lui a été réclamé en tant que débiteur solidaire ;

Considérant qu'en se bornant à faire état de ce que l'entreprise de M. Dulouarda été mise en règlement judiciaire au cours de l'année 1981 et à soutenir, que de ce fait, elle n'a pu réaliser de bénéfices, au cours des exercices clos en 1980 et 1981, Mme Dulouard n'apporte pas de critique pertinente à la méthode suivie par l'administration pour évaluer les bénéfices imposables de cette entreprise au titre de ces deux années ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Dulouard n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 2 avril 1991, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu établis, au titre des années 1980 et 1981, dont le paiement lui a été réclamé ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en fin d'instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Dulouard les sommes qu'elle a demandées, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme Dulouard devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Dulouard qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Françoise Dulouard.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1999, n° 194694
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Saint Pulgent
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 02/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 194694
Numéro NOR : CETATEXT000007962376 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-02;194694 ?
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