Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février et 22 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... (2B) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 4 mai 1995 du tribunal administratif de Bastia, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Pulgent, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 19 mars 1999, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur général des impôts a accordé à M. X... un dégrèvement de 6 701 F, au titre des pénalités dont le supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1985 a été assorti ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'il se prononce sur les droits et pénalités restant en litige :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis que la cour administrative d'appel aurait fondé son appréciation sur des faits matériellement inexacts en jugeant, d'une part, que la notification adressée le 6 octobre 1987 à M. X... comportait l'indication des modalités d'établissement de la balance des espèces pour l'année 1985 et respectait, par suite, les prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, d'autre part, que la réponse de l'administration aux observations de M. X..., du 30 novembre 1987, exposait les motifs de droit ayant conduit l'administration à faire application des pénalités alors prévues par l'article 1733-1 du code général des impôts ;
Considérant qu'en rejetant les critiques formulées par M. X... à l'encontre de la méthode suivie par l'administration pour reconstituer les recettes de la SARL Le Continental, dont il était le gérant de fait et à laquelle il n'était pas reproché d'être radicalement viciée, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée en cassation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la majoration effectivement appliquée, au taux de 100 % prévu par l'article 1733-1 du code général des impôts, en vigueur à la date de sa mise en recouvrement, à l'imposition établie au nom de M. X... au titre de l'année 1984, n'excède pas, après défalcation d'une somme égale aux intérêts de retard qui auraient été encourus à défaut d'application de la pénalité prévue par l'article 1733-1, le taux de 80 % désormais prévu par le 3. de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 2-II de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 dans le cas, qui est celui de l'espèce, où le contribuable n'a pas souscrit la déclaration de ses revenus dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le faire dans ce délai ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en n'appliquant pas d'office à l'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1984 le taux prévu par les dispositions précitées de la loi du 8 juillet 1987, la couradministrative d'appel de Lyon aurait méconnu le principe de d'application de la loi répressive plus douce, résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X..., à concurrence de la somme de 6 701 F dont le dégrèvement lui a été accordé le 19 mars 1999.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.