Vu, enregistrée le 25 février 1997 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour la S.A.R.L. TURCHI, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. TURCHI demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996, portant délimitation de zones franches urbaines dans certaines communes, en tant que celui-ci délimite, en son annexe 27, la zone franche urbaine de Nice/Saint-André ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n° 95-115 du 4 février 1995 et n° 96-987 du 14 novembre 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, tel que modifié par l'article 2 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : "Des zones franches urbaines sont créées dans des quartiers de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine. La liste de ces zones est annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Leur délimitation est opérée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques" ;
Considérant que la S.A.R.L. TURCHI demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996, portant délimitation des zones franches urbaines dans certaines communes, en tant que celui-ci n'a pas inclus dans le périmètre de la zone franche urbaine de Nice et de Saint-André, défini par son annexe 27, la parcelle sur laquelle ses installations étaient implantées ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 42 de la loi du 4 février 1995, modifiée, éclairées par leurs travaux préparatoires, que, lorsqu'il procède à la délimitation des zones franches urbaines, le pouvoir réglementaire peut ne pas faire coïncider exactement leurs limites avec celles des quartiers dont la liste est annexée à la loi, s'il apparaît que la fixation d'un périmètre s'écartant, à la marge, de ces limites, est de nature à permettre la réalisation, dans de meilleures conditions, des objectifs énoncés par la loi ; qu'il peut, en particulier, inclure dans une zone franche urbaine des parcelles situées à proximité du quartier mentionné en annexe à la loi, lorsqu'une telle extension tend à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des cartes et documents photographiques produits par la S.A.R.L. TURCHI, que la parcelle sur laquelle ses installations étaient implantées, située à l'extrêmité de la rue du Sicou formant le prolongement de la rue du Général Olry, qui se trouve elle-même en limite du quartier de "l'Ariane", mentionné dans l'annexe 27 à la loi du 14 novembre 1996 comme ayant justifié la création d'une zone franche urbaine sur le territoire des communes de Nice et de Saint-André, est extérieure à ce quartier ; qu'il est constant que la parcelle dont il s'agit est située sur un site escarpé et que le coefficient d'occupation des sols n'autorise aucune extension des bâtiments d'exploitation qui y sont implantés ; qu'ainsi, son inclusion dans la zone franche urbaine de Nice/Saint-André n'aurait pas permis l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques nouvelles ; que, par suite, et bien qu'elle soutienne qu'elle aurait été en mesure d'employer du personnel supplémentaire si elle avait pu bénéficier des exonérations d'impôts et de cotisations sociales applicables dans les zones franches urbaines, la S.A.R.L. TURCHI n'est pas fondée à soutenir que le Premier ministre aurait méconnu les objectifs énoncés par la loi en n'incluant pas la parcelle d'implantation de ses installations dans le périmètre de la zone franche urbaine de Nice/Saint-André ;
Considérant que les moyens que la société prétend tirer de ce que plus de 20 % du personnel qu'elle emploie habite le quartier de l'Ariane, de ce qu'elle a choisi, après avoir été expropriée, par la ville de Nice, de la parcelle sur laquelle ses installations étaient précédemment implantées, de ne pas transférer son activité dans un autre quartier et de ce qu'une entreprise concurrente bénéficierait, de la part de la ville, de conditions privilégiées de loyer, sont sans influence sur la légalité des dispositions attaquées du décret du 26 décembre 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir qui lui sont opposées, que la requête de la S.A.R.L. TURCHI doit être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A.R.L. TURCHI, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. TURCHI est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au nom de l'Etat par le ministre de l'emploi et de la solidarité au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. TURCHI, au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.