Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 14 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 26 janvier 1995 du tribunal administratif de Rennes et déchargé M. X... du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Pulgent, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 44 bis du code général des impôts : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que pour ... la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 30 décembre 1983 ..." ; que l'article 73 B du même code, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1982, n° 82-540 du 8 juin 1982, complétée par l'article 87-I de la loi de finances pour 1984, n° 83-1179 du 29 décembre 1983, a étendu "la réduction de bénéfice" prévue par le I de l'article 44 bis aux "exploitants agricoles placés sous le régime du bénéfice réel qui perçoivent la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981", en précisant que "cette mesure s'applique aux exploitants établis à compter du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1988" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3, 7 et 8 du décret du 17 mars 1981, la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs peut, en règle générale et sous réserve qu'elles remplissent un certain nombre d'autres conditions, être attribuée aux personnes majeures âgées de moins de trente-cinq ans qui exercent à titre principal la profession d'agriculteur et envisagent de s'installer pour la première fois en qualité de chef d'exploitation sur un fonds rural dont la superficie est au moins égale à la surface minimale d'installation fixée dans les conditions prévues par les articles 188-1 et suivants du code rural ; que les jeunes agriculteurs qui exerçaient déjà, à titre principal, la profession d'agriculteur, notamment comme exploitant d'un fonds d'une superficie inférieure à la surface minimum d'installation, avant de s'établir pour la première fois, entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1988, en qualité de chef d'exploitation agricole, dans des conditions leur ayant permis de percevoir la dotation d'installation, ont donc droit, pour l'année de cette installation et pour les quatre années suivantes, à la réduction temporaire de base d'imposition prévue par les dispositions combinées du I de l'article 44 bis du code général des impôts et de l'article 73 B du même code, dans sa rédaction issue des dispositions législatives ci-dessus mentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Nantes aurait commis une erreur de droit en jugeant que M. X..., qui s'est installé en qualité d'exploitant agricole dans des conditions lui ayant permis de percevoir la dotation d'installation en 1983, devait bénéficier de cette réduction pour les bénéfices qu'il a réalisés en 1987, alors même qu'il exerçait déjà, à titre principal, la profession d'agriculteur en 1982 ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Denis X....