La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1999 | FRANCE | N°191190

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 mai 1999, 191190


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 6 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 24 septembre 1997 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que celle-ci, après avoir annulé le jugement du 30 mars 1995 du tribunal administratif de Nice, a accordé à M. Raymond X... une réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984, et condamné l'Etat à payer à M.

X... une somme de 5 000 F, au titre des frais exposés par celu...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 6 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 24 septembre 1997 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que celle-ci, après avoir annulé le jugement du 30 mars 1995 du tribunal administratif de Nice, a accordé à M. Raymond X... une réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984, et condamné l'Etat à payer à M. X... une somme de 5 000 F, au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Pulgent, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts :" ... les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles :
... 2°) De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition." ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ..." ; qu'aux termes de l'article 683 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1981 "I. Les adjudications ... sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 13,80 %" ; que l'article 710 du même code dispose toutefois que : " ... le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2,60 % pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ... La réduction de la taxe ou du droit est applicable aux terrains sur lesquels les habitations sont édifiées, à concurrence d'une superficie de 2 500 m par maison lorsqu'il s'agit de maisons individuelles" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a acquis, en 1981, par voie d'adjudication, à Six-Fours-les-Plages (Var), une propriété d'un seul tenant, cadastrée AY n° 1417, comportant une villa édifiée sur un terrain de 2 799 m , pour le prix de 901 993 F ; que, pour la perception des droits d'enregistrement dûs en raison de cette opération, M. X... avait souscrit une déclaration dans laquelle le prix d'acquisition de la villa et de 2 500 m de terrain, évalué globalement à 891 993 F, était soumis au taux réduit de 2,60 % prévu par l'article 710, précité, du code général des impôts, tandis que le prix d'acquisition du surplus du terrain, d'une contenance de 299 m , évalué à 10 000 F, était soumis au taux normal de 13,80 % prévu par l'article 683 du même code ; que M. X... a revendu, en 1984, une fraction non bâtie de la même propriété, d'une superficie de 1 205 m , pour le prix de 290 000 F ; que, pour le calcul de la plus-value imposable dégagée par cette cession, l'administration a retenu comme prix d'acquisition au mètre carré du terrain revendu, celui que M. X... avait mentionné dans sa déclaration de 1981, pour les 299 m de terrain soumis au taux normal du droit d'enregistrement ; que M. X... a contesté ce mode de calcul en soutenant que l'estimation faite par lui en 1981, de la valeur des 299 m2 de terrain dont l'acquisition avait donné lieu à la perception des droits d'enregistrement au taux de 13, 60 %, tenait compte de leur caractère non constructible et ne pouvait donc lui être opposée pour déterminer le prix d'acquisition du terrain, constructible, vendu en 1984 ; qu'il n'a, cependant, produit au soutien de cette prétention qu'un extrait du règlement du plan d'occupation des sols applicable pendant les années 1981 à 1984 à la zone "UF" dans laquelle sa propriété était incluse, duquel il ressortait que, pendant ces années, la superficie exigée pour qu'un terrain soit constructible était de 1 200 m au moins ; qu'en estimant que les 299 m de terrain dont l'acquisition avait donné lieu à la perception des droits d'enregistrement au taux normal, du fait qu'ils excédaient les 2 500 m bénéficiant du taux réduit prévu par l'article 710 du code généraldes impôts, étaient inconstructibles, et que l'estimation que M. X... en avait alors faite tenait compte de cette circonstance et ne pouvait, par suite, lui être opposée pour le calcul de la plusvalue imposable dégagée par la vente ultérieure d'un terrain constructible d'une superficie plus étendue, la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les faits ressortant des pièces du dossier qui lui était soumis ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour, en tant qu'il a accordé à M. X... une réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 et a condamné l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ;
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 24 septembre 1997 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à M. Raymond X... et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 191190
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 150 A, 150, 683, 710


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1999, n° 191190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Saint Pulgent
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191190.19990510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award