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31/03/1999 | FRANCE | N°201753

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 31 mars 1999, 201753


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1998 par laquelle, en application de l'article L. 5215 du code électoral, la commission saisit le Conseil d'Etat du cas de M. Jacques X..., candidat aux élections régionales du 15 mars 1998 dans le département de l'Aisne ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre

1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entend...

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1998 par laquelle, en application de l'article L. 5215 du code électoral, la commission saisit le Conseil d'Etat du cas de M. Jacques X..., candidat aux élections régionales du 15 mars 1998 dans le département de l'Aisne ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée le mandataire financier ( ...) / Lorsque le candidat a décidé de recourir ( ...) à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par (son) intermédiaire ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité." ; qu'enfin selon l'article L. 341-1 applicable à l'élection des conseillers régionaux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a réglé lui-même certaines dépenses de sa campagne électorale sans passer par l'intermédiaire de son mandataire financier et a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral qui institue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que M. X... qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que son compte de campagne aurait été clos à la date à laquelle il a réglé les dépenses en cause, ne peut prétendre, dans les circonstances de l'espèce, au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral ; qu'il y a lieu, dès lors, de le déclarer inéligible aux fonctions de conseiller régional pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller régional pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Jacques X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 201753
Date de la décision : 31/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L52-4, L118-3
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 201753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201753.19990331
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