Vu la requête enregistrée le 3 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant Carrefour Breton à Notre Dame d'Allen (49380) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 31 octobre 1997 du préfet administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna lui accordant un congé administratif de fin de séjour, le versement d'une prime d'éloignement et portant sa mise en route ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur le solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux, le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 et notamment son article 3, le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 et notamment son article 7 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité invoquée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er de la décision attaquée relatif au congé administratif accordé à M. X... :
Considérant que par ces dispositions le préfet administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna a fixé à 7 mois la durée du congé administratif afférent au séjour de M. X... sur le territoire du 16 février 1994 au 24 décembre 1997 ; qu'il ressort des dispositions du décret du 2 mars 1910 modifié, applicable en l'espèce, qui fixent le régime des congés administratifs, que l'administration n'avait pas à prendre en compte pour le calcul des droits à congé administratif de M. X..., outre la durée du séjour qu'il a fait à Wallis et Futuna entre le 16 février 1994 et le 24 décembre 1997, la durée du congé administratif "restreint" qu'il a été autorisé à prendre en métropole entre un précédent séjour dans le territoire et celui susmentionné ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 de la décision attaquée relatif à l'indemnité d'éloignement :
Considérant que par ces dispositions le préfet administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna a liquidé au profit de M. X... le montant de la deuxième partie de l'indemnité d'éloignement au titre du séjour effectué par l'intéressé sur le territoire du 16 février 1994 au 24 décembre 1997 ; que si M. X... conteste le montant de cette deuxième partie, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que M. X... a perçu au titre de la période qu'il a passée sur le territoire du 21 mai 1991 au 31 août 1993 une première indemnité d'éloignement et au titre de la seconde période susmentionnée, séparée de la précédente par un congé administratif "restreint" que l'intéressé a été autorisé à prendre en métropole, une nouvelle indemnité d'éloignement ; qu'en application de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 ces deux périodes ne formaient qu'un séjour unique donnant droit au versement d'une seule indemnité d'éloignement ; que l'ensemble des versements déjà effectués avant son départ définitif de Wallis et Futuna excédait les droits qui procédaient de la situation même dont se prévaut M. X... ; que celui-ci n'est donc pas fondé à critiquer les modalités qu'il conteste de la liquidation de ses droits par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à contester les modalités de détermination de ses droits à congé administratif et à indemnité d'éloignement dont il a été fait application par la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.