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31/03/1999 | FRANCE | N°192868

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 31 mars 1999, 192868


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 31 octobre 1997 du préfet administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna lui accordant un congé administratif de fin de séjour, le versement d'une prime d'éloignement et portant sa mise en route ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur le solde et les allocations

accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloni...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 31 octobre 1997 du préfet administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna lui accordant un congé administratif de fin de séjour, le versement d'une prime d'éloignement et portant sa mise en route ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur le solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux, le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 et notamment son article 3, le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 et notamment son article 7 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité invoquée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er de la décision attaquée, relatif au congé administratif accordé à Mme X... :
Considérant que par ces dispositions le préfet administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna a fixé à 5 mois et 22 jours la durée du congé administratif afférent au séjour de Mme X... sur le territoire du 17 février 1995 au 26 décembre 1997 ; qu'il ressort des dispositions du décret du 2 mars 1910 modifié, applicable en l'espèce, qui fixent le régime des congés administratifs, que l'administration n'avait pas à prendre en compte pour le calcul des droits à congé administratif de Mme X... outre la durée du séjour qu'elle a fait à Wallis et Futuna entre le 17 février 1995 et le 26 décembre 1997, la durée du congé administratif "restreint" qu'elle a été autorisée à prendre en métropole entre un précédent séjour dans le territoire et celui susmentionné ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 de la décision attaquée relatif à l'indemnité d'éloignement :
Considérant que par ces dispositions le préfet administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna a liquidé au profit de Mme X... le montant de la deuxième partie de l'indemnité d'éloignement au titre du séjour effectué par l'intéressée sur le territoire du 17 février 1995 au 26 décembre 1997 ; que si Mme X... conteste le montant de cette deuxième partie, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que Mme X... a perçu au titre de la période qu'elle a passée sur le territoire du 30 août 1991 au 31 août 1994 une première indemnité d'éloignement et au titre de la seconde période susmentionnée, séparée de la précédente par un congé administratif "restreint" que l'intéressée a été autorisée à prendre en métropole, une nouvelle indemnité d'éloignement ; qu'en application de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 ces deux périodes ne formaient qu'un séjour unique donnant droit au versement d'une seule indemnité d'éloignement ; que l'ensemble des versements déjà effectués avant son départ définitif de Wallis et Futuna excédait les droits qui procédaient de la situation même dont se prévaut Mme X... ; que celle-ci n'est donc pas fondée à critiquer les modalités qu'elle conteste de la liquidation de ses droits par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à contester les modalités de détermination de ses droits à congé administratif et à indemnité d'éloignement dont il a été fait application par la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de Mme X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... est condamnée à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 192868
Date de la décision : 31/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret du 02 mars 1910
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 50-772 du 30 juin 1950 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 192868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192868.19990331
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