Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision matérialisée par sa fiche de paye d'août 1997 augmentant sa rémunération de 1 957,75 F et rejetant sa demande du 5 juin 1997 tendant au versement de l'allocation pour jeune enfant pour ses deux enfants nés le 4 juin 1995, à compter du dixième mois après leur naissance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : "Une allocation pour jeune enfant est attribuée : ... 1° Sans condition de ressources, pour chaque enfant né ou à naître, lorsque sont remplies des conditions relatives à la durée de la grossesse de la mère ou à l'âge de l'enfant ; 2° A l'issue de la période de versement d'une prestation attribuée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au ménage ou à la personne qui élève un ou plusieurs enfants d'un âge déterminé et dont les ressources ne dépassent pas un plafond. L'allocation mentionnée à l'alinéa précédent ne peut se cumuler avec une allocation de même nature que, pour les enfants issus de naissances multiples simultanées, dans la limite du nombre d'allocations pour jeune enfant dues pour ces enfants. Elle peut se cumuler avec toute allocation pour jeune enfant servie sans condition de ressources pour chaque enfant de rang suivant." ; que l'article R. 531-1 du même code précise que "le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert au titre du 1° de l'article L. 531-1 pour chaque enfant à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois." ; que, selon l'article R. 531-1-1, "si les conditions de ressources mentionnées aux article R. 531-7 à R. 531-16 sont remplies, et sous réserve des dispositions de l'article R. 531-2, une allocation pour jeune enfant est attribuée au titre du 2° de l'article L. 531-1 au ménage ou à la personne qui a à charge un ou plusieurs enfants âgés de plus de trois mois et de moins de trois ans ; cette allocation est versée jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'enfant ou le plus jeune des enfants à charge atteint l'âge de trois ans." ; qu'enfin, en vertu de l'article R. 531-2, en cas de naissances multiples, l'allocation pour jeune enfant mentionnée à l'article R. 531-1-1, servie sans conditions de ressources après que l'enfant a atteint l'âge de trois mois, est versée, jusqu'à ce qu'ils aient trois ans, pour chacun des enfants concernés ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si, en cas de naissances multiples, le bénéfice de l'allocation pour jeune enfant est accordé aux parents au titre de chacun des enfants, en dérogation à la règle selon laquelle cette allocation ne peut se cumuler avec une allocation de même nature, la jouissance de cette allocation, lorsqu'est expirée la période de trois mois mentionnée à l'article R. 531-1, reste subordonnée à la condition de ressources prévue au 2° de l'article L. 531-1, auquel ne déroge pas, dans le cas de naissances multiples, l'article R. 531-2 ; que M. X..., professeur d'éducation physique et sportive en fonctions dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dont l'épouse a donné naissance, le 4 juin 1995, à des jumeaux, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'allocation pour jeune enfant aurait dû lui être versée, pour chacun de ces jumeaux, sans condition de ressources, jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ils atteindront l'âge de trois ans ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Bernard X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.