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26/02/1999 | FRANCE | N°189920

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 26 février 1999, 189920


Vu 1°), sous le n° 189920, l'ordonnance du 12 juin 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 18 juin 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande enregistrée le 3 janvier 1996 au greffe de ce tribunal, présentée pour la COMMUNE DE LA BRUGUIERE (Gard), représentée par son maire en exercice, pour l'ASSOCIATION LA BRUGUIERE ECOLOGIE, dont le siège est la mairie de La Bruguière (3058

0), représentée par son président en exercice, pour l'ASSOC...

Vu 1°), sous le n° 189920, l'ordonnance du 12 juin 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 18 juin 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande enregistrée le 3 janvier 1996 au greffe de ce tribunal, présentée pour la COMMUNE DE LA BRUGUIERE (Gard), représentée par son maire en exercice, pour l'ASSOCIATION LA BRUGUIERE ECOLOGIE, dont le siège est la mairie de La Bruguière (30580), représentée par son président en exercice, pour l'ASSOCIATION VIVRE, dont le siège est ..., pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GEMM, dont le siège est au Domaine du Mas Canet, à Rousson (30340), représentée par sa gérante, pour M. Michel D..., demeurant à La Bruguière (30580) et pour Mme Henriette I..., demeurant à La Bruguière (30580), qui demandent au juge administratif :
1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 17 octobre 1995 portant déclaration d'utilité publique des travaux d'établissement, dans le département du Gard, de la ligne électrique à deux circuits Tavel-Viradel et approbation de la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes de Connaux, Fontarèches et Saint-Laurent-laVernède ;
2) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 191082, l'ordonnance du 24 octobre 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande enregistrée le 23 septembre 1997 au greffe de ce tribunal, présentée pour la COMMUNE DE LA BRUGUIERE (Gard), représentée par son maire en exercice, qui tend :
1) à l'annulation de la décision du préfet du Gard du 23 juillet 1997, approuvant et autorisant l'exécution des travaux d'établissement de la ligne électrique TavelViradel ;
2) à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 12 060 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu 3°), sous le n° 197645, l'ordonnance du 22 juin 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée, le 15 juin 1998, au greffe de ce tribunal, présentée pour Mme de H..., demeurant Château de La Bastide d'Engras, à La Bastide d'Engras (30330) et autres, et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 17 avril 1998, portant mise en servitudes légales et approuvant le tracé de détail de la ligne électrique Tavel-Viradel ;

Vu 4°), sous le n° 197646, l'ordonnance du 22 juin 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée le 17 juin 1998 au greffe de ce tribunal administratif, présentée pour la COMMUNE DE LA BRUGUIERE (Gard), représentée par son maire en exercice et tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 17 avril 1998, portant mise en servitudes légales et approuvant le tracé de détail de la ligne électrique Tavel-Viradel, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme 12 060 F ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi du 15 juin 1906 et le décret du 29 juillet 1927 ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE LA BRUGUIERE, de l'ASSOCIATION LA BRUGUIERE ECOLOGIE, de l'ASSOCIATION VIVRE, de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GEMM, M. Michel D... et de Mme Henriette I..., de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France et de Me Copper-Royer, avocat de M. Hans Peter Y..., de M. Edmond K..., de Mme de H... et de l'ASSOCIATION POUR PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA BASTIDE D'ENGRAS,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 189920, présentée par la COMMUNE DE LA BRUGUIERE (Gard), par l'ASSOCIATION LA BRUGUIERE ECOLOGIE, par l'ASSOCIATION VIVRE, par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GEMM, par M. D... et par Mme I..., tend à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'industrie et du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports du 17 octobre 1995, déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement, dans le département du Gard, de la ligne électrique Tavel-Viradel et approuvant la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Connaux, de Fontarèches et Saint-Laurent-la-Vernède ; que la requête n° 191082, présentée par la COMMUNE DE LA BRUGUIERE, tend à l'annulation de la décision du préfet du Gard du 23 juillet 1997, approuvant et autorisant l'exécution des travaux d'établissement de la ligne électrique Tavel-Viradel ; que les requêtes n° 197645 et 197646, présentées respectivement par Mme H... et autres et par la COMMUNE DE LA BRUGUIERE, tendent à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard, du 17 avril 1998, de mise en servitudes légales et d'approbation du tracé de détail de la ligne électrique Tavel-Viradel ; que ces quatre requêtes sont dirigées contre des décisions concernant la réalisation d'une même ligne électrique ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions présentées à l'appui de la requête n° 189920 :
Considérant que M. et Mme C..., M. et Mme A..., M. et Mme E..., M. et Mme J..., M. F..., Mme L..., M. Z..., Mme de H..., M. K..., M. X... et l'Association pour la protection de l'environnement de La Bastide d'Engras ont intérêt à l'annulation de l'arrêté interministériel précité du 17 octobre 1995 ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 17 octobre 1995 :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étude d'impact ait été incomplète, au regard des dispositions du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Considérant que le fait que le commissaire-enquêteur a cité, dans son rapport, des passages de l'étude d'impact réalisée par Electricité de France, n'est pas de nature à le faire regarder comme ayant manqué d'objectivité ;
Considérant que le moyen tiré de l'absence de concertation préalable manque en fait ;
Considérant qu'aucune disposition ne prévoyait que la demande présentée par Electricité de France à l'Etat, en vue de la déclaration d'utilité publique des travaux d'établissement de la ligne électrique Tavel-Viradel, doive être rendue publique ; que le moyen tiré de l'absence de publication de cette demande est, par suite, inopérant ;

Considérant que le coût du projet ressortait des données chiffrées contenues dans le dossier soumis à enquête publique ; que conformément aux dispositions du décret du 12 octobre 1977 précité, les mesures prévues pour compenser les inconvénients du projet figuraient à ce dossier ; qu'ainsi, les moyens tirés du caractère incomplet de ce dernier doivent être écartés ;
Considérant que, ni les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, ni celles de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930, n'exigent que les autorisations qu'elles prévoient doivent être obtenues préalablement à la déclaration d'utilité publique d'une opération ;
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte, ne sont pas excessifs, eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que la déclaration d'utilité publique des travaux d'établissement, dans le département du Gard, de la ligne électrique Tavel-Viradel, est motivée par la nécessité de sécuriser et de renforcer l'alimentation en électricité des communes d'Alès et d'Uzès ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le projet est de nature à porter atteinte à un boisement expérimental mis en place par l'Institut national de la recherche agronomique ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit susceptible de favoriser les incendies ou de compliquer l'accès des moyens de lutte contre ces derniers ; que la ligne projetée traverse une parcelle récemment reboisée située au sud du territoire de la COMMUNE DE LA BRUGUIERE, mais ne porte atteinte à aucun espace boisé classé ; que la même ligne, qui sera visible à partir des villages de la Bruguière et de La Bastide d'Engras, ne traverse pas le périmètre de protection de monuments ou de sites classés ou inscrits, en application des lois des 31 décembre 1913 et 2 mai 1930 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation du projet soit de nature à porter atteinte à la santé des hommes ou des animaux ou à l'activité touristique de la région ; qu'ainsi, les inconvénients que comportent l'opération projetée ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué ne méconnaît, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au respect de la vie privée, ni celles de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention, relatives au respect des biens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA BRUGUIERE et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 17 octobre 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard du 23 juillet 1997 :

Considérant que M. B..., chef de la division de l'énergie et des techniques industrielles à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, signataire de la décision attaquée, avait reçu délégation de signature du préfet du Gard par un arrêté du 9 décembre 1996, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 23 juillet 1997 doit être écarté ;
Considérant que la COMMUNE DE LA BRUGUIERE soutient que le dossier de la demande d'autorisation et d'approbation des travaux, transmis à l'Etat par Electricité de France, était incomplet ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les informations relatives aux pylônes électriques, ainsi que la notice explicative contenues dans le dossier étaient, en l'espèce, suffisamment détaillées ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le plan parcellaire n'avait pas à figurer au dossier, à ce stade d'avancement de l'opération ;
Considérant que les décisions prises sur le fondement de l'article 50 du décret du 29 juillet 1927, portant approbation et autorisation d'exécution des travaux de réalisation de lignes électriques, sont juridiquement distinctes des décisions déclarant d'utilité publique l'établissement de ces lignes ; que leur légalité n'est subordonnée, ni à l'intervention, ni à la régularité de ces dernières décisions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'illégalité de l'arrêté interministériel du 17 octobre 1995, déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement de la ligne électrique Tavel-Viradel, entacherait la légalité de la décision du préfet du Gard du 23 juillet 1997, portant approbation et autorisation d'exécution des travaux de réalisation de cette ligne, doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant que l'approbation et l'autorisation d'exécution des travaux de réalisation de lignes électriques et le permis de construire les ouvrages nécessaires, procèdent de législations distinctes ; que, par suite, le fait qu'à la date de la décision attaquée du 23 juillet 1997, aucun permis de construire n'aurait été délivré est sans influence sur la légalité de cette décision ; que la méconnaissance alléguée des dispositions relatives à la protection des sites, prévues par les articles R. 111-3-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme, applicables au permis de construire, est, pareillement, sans influence sur la légalité de la même décision ;
Considérant que le fait que cette décision n'aurait pas été précédée de l'autorisation prévue par l'article L. 312-1 du code forestier est aussi sans influence sur sa légalité, cette autorisation étant fondée sur une législation distincte de celle dont procèdent les dispositions de l'article 50 du décret du 29 juillet 1927 ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA BRUGUIERE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet du Gard du 23 juillet 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 17 avril 1998 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Gard à la requête de Mme de H... et autres :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. G... disposait, en vertu d'un arrêté du 9 décembre 1996, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, d'une délégation de signature du préfet, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral du 17 avril 1998 doit, par suite, est écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970 "Le préfet, dans les quinze jours suivant la réception de la requête, prescrit par arrêté une enquête et désigne un commissaire-enquêteur" ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : "A l'expiration du délai de huitaine, le registre d'enquête est clos et signé par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier, au commissaire-enquêteur qui, dans un délai de trois jours, donne son avis et dresse procès-verbal de l'opération, après avoir entendu toute personne qu'il juge susceptible de l'éclairer." ; que les délais prévus par les dispositions précitées ne sont pas prescrits à peine de nullité ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'ils n'auraient pas été respectés, est inopérant ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne viserait pas le rapport et l'avis du commissaire-enquêteur manque en fait ;
Considérant que les dispositions de l'article 21 du décret n° 85-459 du 23 avril 1985, selon lesquelles copie du rapport et des conclusions est adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de la clôture de l'enquête, ne sont pas applicables à l'enquête préalable à l'arrêté de mise en servitudes légales et d'approbation du tracé de détail d'une ligne électrique ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, par suite, inopérant ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 17 octobre 1995 ne sont pas fondées ; que le moyen tiré de ce que l'illégalité de cet arrêté devrait entraîner l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 17 avril 1998, ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les inconvénients que comporte le tracé de la ligne électrique Tavel-Viradel ne sont pas excessifs par rapport à l'intérêt que présente ce tracé pour l'alimentation en électricité de la région concernée ;

Considérant que le fait que l'arrêté attaqué n'aurait pas été précédé des autorisations prévues par les articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier est sans influence sur sa légalité, ces autorisations étant fondées sur une législation distincte de celle dont procèdent les dispositions du décret du 11 juin 1970, précité ;
Considérant enfin que le fait, à le supposer même établi, que les travaux auraient commencé avant l'intervention de l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme de H... et autres et la COMMUNE DE LA BRUGUIERE ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 17 avril 1998 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants et, en tout état de cause, aux intervenants, les sommes qu'ils demandent, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions, présentées dans l'affaire n° 189920, par M. et Mme C..., M. et Mme A..., M. et Mme E..., M. et Mme J..., M. F..., Mme L..., M. Z..., Mme de H..., M. K..., M. X..., et l'Association pour la protection de l'environnement de La Bastide d'Engras sont admises.
Article 2 : Les requêtes n° 189920, n° 191082, n° 197645 et n° 197646 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA BRUGUIERE, à Mme de H..., à M. K..., à M. X..., à M. D..., à Mme I..., à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA BASTIDE D'ENGRAS, à l'ASSOCIATION "LA BRUGUIERE-ECOLOGIE", à l'ASSOCIATION "VIVRE", à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "GEMM", à M. et Mme C..., à M. et Mme A..., à M. et Mme E..., à M. et Mme J..., à M. F..., à Mme L..., à M. Z..., à Electricité de France, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 189920
Date de la décision : 26/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTRICITE - LIGNES ELECTRIQUES - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE LIGNES ELECTRIQUES.

ELECTRICITE - LIGNES ELECTRIQUES - DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - ENERGIE.


Références :

Arrêté interministériel du 17 octobre 1995 décision attaquée confirmation
Code de l'urbanisme R111-3-2, R111-21
Code forestier L312-1, L311-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret du 29 juillet 1927 art. 50
Décret 70-492 du 11 juin 1970 art. 13, art. 16
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977
Décret 85-459 du 23 avril 1985 art. 21
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis
Loi du 02 mai 1930 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1999, n° 189920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189920.19990226
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