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01/02/1999 | FRANCE | N°200384

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 février 1999, 200384


Vu la décision du 2 octobre 1998, enregistrée le 9 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, afin qu'il soit statué sur les inéligibilités résultant, en application de l'article L. 118-3 du code électoral, du rejet par ladite commission, par une décision du 2 octobre 1998, du compte de campagne de M. Bernard X..., candidat tête de liste dans le département d

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Vu la décision du 2 octobre 1998, enregistrée le 9 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, afin qu'il soit statué sur les inéligibilités résultant, en application de l'article L. 118-3 du code électoral, du rejet par ladite commission, par une décision du 2 octobre 1998, du compte de campagne de M. Bernard X..., candidat tête de liste dans le département de la Meuse à l'élection pour le renouvellement du conseil régional de la Lorraine du 15 mars 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités électorales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral applicable à l'élection des conseillers régionaux : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne ... Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justifications de ses recettes ainsi que des factures, devis ou autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées pour le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques", et qu'aux termes de l'article L. 118-3 de ce même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après formation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 341-1 du même code : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant que, par une décision du 2 octobre 1998, le président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil d'Etat afin qu'il constate l'inéligibilité de M. X... ;
Considérant qu'il est constant que le compte de campagne de M. X..., candidat tête de liste aux élections qui se sont déroulées dans le département de la Meuse le 15 mars 1998 pour renouveler le conseil régional de la Lorraine, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que le fait que ce compte ne faisait état d'aucune dépense, ni d'aucune recette ne peut être utilement invoqué pour justifier une dérogation à cette obligation qui, en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-12 précité du code électoral, constitue une formalité substantielle ; que dès lors c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. X... ;
Considérant, toutefois, que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... est fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral ; qu'il n'ya pas lieu de déclarer M. X... inéligible pour un an en qualité de conseiller régional ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de déclarer M. X... inéligible pour un an en qualité de conseiller régional.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 200384
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L52-12, L341-1, L118-3


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1999, n° 200384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200384.19990201
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