Vu 1°, sous le n° 150535, la requête enregistrée le 3 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kikomba X..., demeurant ... à Deville-lès-Rouen (76250) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 octobre 1992 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1992 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu 2°, sous le n° 163123, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1994 et 20 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kikomba X... qui tendent aux mêmes fins que la requête n° 150 535 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Kikomba X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre enregistrée au secrétariat de la commission des recours des réfugiés le 15 juin 1992, M. X... a demandé à être convoqué à l'audience pour y présenter des observations orales ; que, cependant, il n'a pas été averti de la date de la séance à laquelle son recours a été examiné ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée du 7 octobre 1992 ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 7 octobre 1992 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kikomba X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, à la commission des recours des réfugiés et au ministre des affaires étrangères.