Vu l'ordonnance en date du 15 mai 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Danielle X... ;
Vu la demande, enregistrée le 29 mars 1996 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par Mme Danielle X... demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation de la décision du 22 novembre 1995 par laquelle la commission d'intégration directe dans le corps judiciaire a émis un avis négatif concernant sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée par la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance portant loi organique du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature modifiée notamment par la loi organique du 25 février 1992 ouvrant, à certaines catégories de personnes, vocation à être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, ne créent, au profit d'aucune d'entre elles, le droit d'être nommées à ces fonctions ; qu'il suit de là que le rejet de leur candidature, après avis défavorable de la commission instituée par l'article 34 de ladite ordonnance, qui donne son appréciation à partir de l'ensemble des éléments d'information dont elle dispose sur les candidats à l'intégration, ne saurait être regardé ni comme le refus d'une "autorisation" ni comme le refus d'un "avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" au sens des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il peut ainsi être pris par une décision non motivée ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant la candidature de Mme X..., la commission instituée par l'article 34 de l'ordonnance susmentionnée a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis par lequel la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans la magistrature, en date du 22 novembre 1995, a rejeté sa candidature ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.