Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 1996 et 3 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis du 22 novembre 1995 par lequel la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans la magistrature a rejeté sa candidature à une intégration directe dans la magistrature et lui a refusé le bénéfice d'un stage probatoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée par la loi organique n° 92-189 du 22 février 1992 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat-rapporteur ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance portant loi organique du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature modifiée notamment par la loi organique du 25 février 1992 ouvrant à certaines catégories de personnes vocation à être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, ne créent, au profit d'aucune d'entre elles, le droit d'être nommées à ces fonctions ; qu'il suit de là que le rejet de leur candidature, après avis défavorable de la commission instituée par l'article 34 de ladite ordonnance, qui donne son appréciation à partir de l'ensemble des éléments d'information dont elle dispose sur les candidats à l'intégration, ne saurait être regardé ni comme le refus d'une "autorisation" ni comme le refus "d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" au sens des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il peut ainsi être pris par une décision non motivée ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant la candidature de M. X..., la commission instituée par l'article 34 de l'ordonnance susmentionnée, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 22 novembre 1995 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.