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04/11/1998 | FRANCE | N°160587

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 04 novembre 1998, 160587


Vu la requête, enregistrée le 1er août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sonia X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) la décision du 26 août 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de son indemnité de séjour au taux de 18 % du 15 décembre 1982 au 31 décembre 1985 ;
2°) de la décision du 13 avril 1992 par laquelle le directeur du commissariat de l'armée de terre du IIème corps d'armée et des forces françaises en Allemagn

e a refusé de lui payer les intérêts moratoires relatifs à l'indemnité de sé...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sonia X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) la décision du 26 août 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de son indemnité de séjour au taux de 18 % du 15 décembre 1982 au 31 décembre 1985 ;
2°) de la décision du 13 avril 1992 par laquelle le directeur du commissariat de l'armée de terre du IIème corps d'armée et des forces françaises en Allemagne a refusé de lui payer les intérêts moratoires relatifs à l'indemnité de séjour au taux de 18 % pour la période du 1er janvier 1986 au 1er septembre 1987 ;
3°) de la décision du 8 juin 1994 par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale aux créances de Mme X... se rapportant à la revalorisation de son indemnité de séjour au titre des années 1982 à 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 août 1991 :
Considérant que, par la décision du 26 août 1991, le ministre de la défense a rejeté le recours gracieux de Mme X... dirigé contre la décision du 15 février 1991 par laquelle le commandant des forces françaises en Allemagne lui a refusé la revalorisation de son indemnité de séjour au taux de 18 % pour la période antérieure au 1er janvier 1986, au motif que la créance dont elle se prévalait était prescrite ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserves des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que le fait générateur des créances dont se prévaut Mme X... est constitué par les services qu'elle a effectués en Allemagne entre le 15 décembre 1982 et le 1er janvier 1986 et non par la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 25 juillet 1986 annulant la décision de rejet d'une demande d'un autre agent tendant à obtenir la revalorisation du taux de l'indemnité de séjour au taux de 18 % ; que la requérante ne peut être regardée comme ayant ignoré l'existence de sa créance jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat, ni jusqu'à l'intervention des décisions par lesquelles le ministre de la défense a, les 9 mai 1990 et 18 décembre 1990, en exécution de cette décision, reconnu aux personnels civils placés auprès des forces françaises en Allemagne le droit à une indemnité de séjour au taux de 18 % et non de 10 %, même lorsque ces agents occupent un logement attribué à leur conjoint dès lors qu'aucun logement gratuit n'a été mis à leur disposition à titre personnel ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription opposable à Mme X... a commencé à courir les 1er janvier 1983, 1er janvier 1984, 1er janvier 1985 et 1er janvier 1986 pour les droits acquis respectivement au cours des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; que ces délais n'ont été interrompus ni par la requête d'un autre agent qui a conduit à la décision susmentionnée du Conseil d'Etat du 25 juillet 1986, ni par l'intervention de cette décision dès lors que le litige qui a donné lieu à cette décision n'était pas relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement des créances dont se prévaut la requérante ;
Considérant que c'est, par suite, légalement que, par la décision attaquée du 26 août 1991, le ministre de la défense a rejeté la demande de Mme X... tendant à la revalorisation de son indemnité de séjour pour la période antérieure au 1er janvier 1986 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 avril 1992 et du 8 juin 1994 :

Considérant que les conclusions par lesquelles Mme X... demande le versement des intérêts moratoires afférents à l'indemnité de séjour au taux de 18 % pour la période du 1er janvier 1986 au 1er septembre 1987 et conteste la décision par laquelle le ministre de la défense lui a opposé la prescription pour les années 1982 à 1985 n'ont pas été présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat malgré la demande de régularisation qui a été adressée à l'intéressée ; que, par suite, ces conclusions qui ne sont pas dispensées d'un tel ministère ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sonia X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 160587
Date de la décision : 04/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1998, n° 160587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160587.19981104
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