Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 octobre et 13 décembre 1993, présentés pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE MONTENAY-SOCCRAM dont le siège est ... ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE MONTENAY-SOCCRAM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 8 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 février 1991 déclarant le centre hospitalier Louise X... responsable du préjudice résultant de son refus de se raccorder au réseau de chauffage urbain exploité par ce groupement et ordonnant une expertise et, d'autre part, rejeté les conclusions de l'appel incident du groupement ;
2°) statuant au fond, modifie la mission dévolue à l'expert désigné par le tribunal administratif et fasse droit à ses conclusions incidentes d'excès de pouvoir relatives à la légalité de la délibération du 11 juillet 1979 du conseil d'administration du centre hospitalier Louise X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de :
- Me Choucroy, avocat du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE MONTENAY-SOCCRAM,
- et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du centre hospitalier Louise X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 11 juillet 1979, le conseil d'administration du centre hospitalier Louise X... a refusé de raccorder le centre au réseau de chauffage urbain concédé le 22 décembre 1971 par le syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle d'Evry au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE MONTENAY-SOCCRAM, bien que le cahier des charges annexé à cette convention de concession ait prévu que ce raccordement était obligatoire pour tous les acquéreurs de terrains compris dans la zone couverte par la concession ; que le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE MONTENAY-SOCCRAM tendant à l'annulation de la délibération du 11 juillet 1979 et a ordonné une expertise aux fins d'apprécier le bénéfice que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE MONTENAY-SOCCRAM aurait retiré du raccordement du centre hospitalier au réseau de chauffage urbain du 31 mars 1981 au 2 mai 1989 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement dans ses dispositions relatives à l'expertise au motif que l'obligation de raccordement à la charge du centre hospitalier mettant en cause l'utilisation d'un service public industriel et commercial ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative et a rejeté comme irrecevables les conclusions de l'appel incident du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE MONTENAY-SOCCRAM dirigées contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a prononcé le rejet de ses conclusions d'excès de pouvoir ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué ne comporterait pas l'analyse des mémoires produits par les parties manque en fait ; que l'arrêt a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ainsi que l'exige l'article R. 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'en raison de la nature des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers qui sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par un usager, même potentiel, contre les personnes chargées de l'exploitation de ce service ; que, par suite, en constatant que le litige opposant le centre hospitalier au concessionnaire du service public industriel et commercial du chauffage urbain relevait de la compétence du juge judiciaire, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; que la circonstance que le cahier des charges de la convention susmentionnée du 22 décembre 1971 contient des clauses exorbitantes du droit commun et que le terrain d'assiette de l'hôpital a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique de la part du préfet est sans incidence sur la compétence du juge judiciaire ; que, par suite, c'est à bon droit que la cour a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en ce qu'il s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions indemnitaires du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE MONTENAY-SOCCRAM et a ordonné une expertise, d'autre part, rejeté par voie de conséquence les conclusions incidentes du groupement tendant à la modification de la mission d'expertise ;
Considérant qu'en rejetant comme manifestement irrecevables les conclusions de l'appel incident du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE MONTENAY-SOCCRAM tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 11 juillet 1979 au motif qu'elle soulevait un litige distinct de l'appel principal, lequel revêtait le caractère d'un litige de plein contentieux, et en constatant que cet appel incident ne pouvait être regardé comme un appel principal en raison de sa tardiveté, la cour administrative d'appel a fait une exacte application des dispositions combinées de la loi du 31 décembre 1987, du décret du 12 mars 1992 et de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE MONTENAY-SOCCRAM n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le centre hospitalier Louise X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE MONTENAY-SOCCRAM la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE MONTENAY-SOCCRAM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE MONTENAY-SOCCRAM, au centre hospitalier Louise X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.