La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1998 | FRANCE | N°148406

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 octobre 1998, 148406


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "RADIO BAIE DE MORLAIX", dont le siège est à Toulgoat (29610) Plouigneau ; l'ASSOCIATION "RADIO BAIE DE MORLAIX" demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 1993 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de Morlaix ;
2) d'annuler la totalité de la procédure suivie par l

e Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le ressort du comité tech...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "RADIO BAIE DE MORLAIX", dont le siège est à Toulgoat (29610) Plouigneau ; l'ASSOCIATION "RADIO BAIE DE MORLAIX" demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 1993 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de Morlaix ;
2) d'annuler la totalité de la procédure suivie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes ;
3) d'ordonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel de mettre une fréquence à la disposition de "RADIO BAIE DE MORLAIX", avec une astreinte de 5 000 F par jour ;
4) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à verser à l'association requérante 300 000 F au titre du préjudice subi, 50 000 F au titre des dommages et intérêts et 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
5) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant la demande de déplacement de la fréquence accordée à "Radio Bretagne" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée notamment par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 avril 1993 du Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Considérant que la décision du 7 décembre 1990, portant désignation des membres du comité technique radiophonique de Rennes a été publiée au Journal officiel du 27 décembre 1990 ; qu'elle était devenue définitive à la date à laquelle la requête de l'ASSOCIATION "RADIO BAIE DE MORLAIX" tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 1993 a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; que, par suite, l'association requérante n'est, en tout état de cause, pas recevable à soutenir, à l'appui de cette requête, que certains membres du comité technique radiophonique de Rennes n'avaient pas les qualifications requises pour siéger dans le comité ;
Considérant que ni la loi du 30 septembre 1986 modifiée ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposent que l'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion terrestre par voie hertzienne terrestre soit contradictoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Des comités techniques, constitués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, assurent l'instruction des demandes d'autorisation ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que si le comité technique instruit les demandes et émet un avis sur les candidatures, la décision de les accueillir ou de les rejeter relève du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que le moyen tiré de ce qu'en l'espèce la décision de rejet de la candidature de l'ASSOCIATION "RADIO BAIE DE MORLAIX" aurait été prise par le comité technique radiophonique de Rennes et non par le Conseil supérieur de l'audiovisuel manque en fait ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu certaines dispositions de la loi du 17 juillet 1978 en ne répondant pas à certains courriers de la requérante ne peut utilement être soutenu à l'encontre de la décision attaquée ;
Considérant que, si l'association requérante soutient que la société TDF, chargée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'intervenir dans la répartition des fréquencesentre les zones de la région Bretagne-Pays de Loire, ne remplissait pas, selon elle, les conditions de neutralité souhaitables vis-à-vis des différents candidats, il ressort des pièces du dossier que les études techniques préalables à cette répartition ont été effectuées par les services techniques du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; qu'ainsi le moyen invoqué manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Au vu des déclarations de candidature enregistrées, le conseil arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en attribuant cinq fréquences dans la zone de Morlaix, alors qu'il en attribuait un nombre supérieur dans des zones voisines eu égard à la population plus importante, au nombre des candidatures et aux contraintes techniques de diffusion, le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu l'impératif de pluralisme des courants d'expression socio-culturels dont, en vertu de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, il doit tenir compte lorsqu'il accorde les autorisations d'usage de fréquences ;
Considérant que lorsque l'appel aux candidatures est, comme en l'espèce, ouvert à plusieurs catégories de services, le Conseil supérieur de l'audiovisuel examine les candidatures compte tenu de la liste des fréquences pouvant être attribuées qu'il a arrêtée et ne peut accorder l'autorisation qu'à des candidats qui lui paraissent le mieux satisfaire aux critères fixés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; que le respect de ces critères peut le conduire, sans qu'il méconnaisse pour autant les dispositions susmentionnées de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, à comparer des projets relevant de catégories différentes et à ne pas accorder une autorisation d'usage de fréquence dans chacune des catégories pour lesquelles l'appel aux candidatures avait été ouvert ; que le conseil n'a ainsi pas méconnu la loi du 30 septembre 1986 modifiée en n'attribuant pas d'autorisation en catégorie A, catégorie dans laquelle l'association requérante avait présenté sa candidature ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet présenté par l'association requérante aurait mieux répondu que ceux que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisés dans la zone de Morlaix à l'intérêt du public ou qu'il aurait permis une meilleure prise en compte de l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION "RADIO BAIE DE MORLAIX" n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au Conseil supérieur de l'audiovisuel de mettre une fréquence à la disposition de l'ASSOCIATION "RADIO BAIE DE MORLAIX" :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de l'association requérante tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 6 avril 1993 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions de la requête dirigée contre une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant une demande de "déplacement de fréquences" :

Considérant qu'invitée par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat à produire la décision attaquée, l'association requérante s'est bornée à produire une lettre adressée par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel à un parlementaire et par laquelle il l'informe de sa position sur un éventuel déplacement dans la zone de Morlaix de la fréquence autorisée pour "Radio Bretagne" dans la zone de Huelgoat ; que cette lettre ne constitue pas une décision ; que les conclusions de la requête dirigées contre elles ne peuvent par suite qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel soit condamné à payer à l'ASSOCIATION "RADIO BAIE DE MORLAIX", qui est la partie perdante, la somme que celle-ci demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "RADIO BAIE DE MORLAIX" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "RADIO BAIE DE MORLAIX", au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 148406
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29-1, art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1998, n° 148406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:148406.19981016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award