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23/09/1998 | FRANCE | N°148083

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 septembre 1998, 148083


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 1993 et 20 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST, domicilié ... des Lois à Bordeaux cedex (33080) ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 93-604 du 27 mars 1993 modifiant le code forestier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ;
Vu le code forestier ;
Vu la directive n° 67/554 du 24 octobre 1967 du

conseil des communautés économiques européennes ;
Vu l'ordonnance n° 45-170...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 1993 et 20 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST, domicilié ... des Lois à Bordeaux cedex (33080) ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 93-604 du 27 mars 1993 modifiant le code forestier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ;
Vu le code forestier ;
Vu la directive n° 67/554 du 24 octobre 1967 du conseil des communautés économiques européennes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat du SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 122-6 du code forestier, relatif à l'office national des forêts : "Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture, par le ministre chargé des finances et du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'office" ; que ni cet article, ni aucune autre disposition ne faisaient obligation de consulter le conseil d'administration de l'office préalablement à l'intervention du décret attaqué ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit décret a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au motif que le conseil d'administration de l'office national des forêts n'a pas été consulté ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance du Traité instituant la communauté économique européenne :
Considérant que le syndicat requérant soutient que le décret attaqué pris pour l'application des dispositions introduites par la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 dans le code forestier méconnaît les stipulations des articles 3 G, 5, 30, 34, 37, 52, 59, 85, 86, 90 et 92 du traité instituant la communauté économique européenne ;
Considérant que ni la faculté donnée à l'office national des forêts de réaliser des opérations pour le compte de personnes privées, ni la possibilité qui lui est offerte de procéder, dans certaines conditions, à des ventes amiables de bois, ne peuvent être considérées comme instaurant des restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation de marchandises ou des mesures d'effet équivalent entre les Etats membres ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 30 et 34 du traité, qui interdisent de telles mesures, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 : "1. Les Etats membres aménagent progressivement les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon qu'à l'expiration de la période de transition soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des Etats membres. Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel un Etat membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les Etats membres. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles d'Etat délégués ; 2. Les Etats membres s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au paragraphe 1 ( ...)" ; que cet article s'applique aux opérations commerciales portant sur des marchandises et non aux prestations de services ; que les opérations que l'office national des forêts pourrait être amené à réaliser pour le compte de personnes privées appartiennent à la catégorie des prestations de services ; que la faculté donnée par ailleurs à l'office national des forêts de procéder, dans certains cas, à des ventes amiables de bois appartenant à des personnes publiques n'a ni pour objet ni pour effet de créer ou d'aggraver une discrimination entre les ressortissants des Etats membres, dans les conditionsd'approvisionnement et des débouchés des produits de la forêt ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 37 du traité doit donc être écarté ;
Considérant qu'aucune disposition du décret attaqué n'a pour objet ou pour effet d'instaurer des restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants des Etats membres prévue par l'article 52 du traité et par la directive n° 67/654 du conseil des communautés européennes en date du 24 octobre 1967 ; qu'aucune disposition de ce décret ne crée de restrictions à la liberté de prestation de services prévue par l'article 59 du même traité et par la directive susmentionnée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 52 et 59 du traité et des dispositions de la directive susmentionnée du 24 octobre 1967 doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 85 du traité instituant la communauté européenne : "Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ..." ; que les dispositions du décret attaqué n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre à l'office national des forêts de conclure avec des entreprises des accords susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres de la communauté économique européenne ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 85 du traité doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant que si le décret attaqué précise les conditions dans lesquelles certaines opérations peuvent être confiées à l'office national des forêts, il n'a pas pour effet de permettre à l'office d'exploiter de façon abusive une position dominante ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3G, 5, 86 et 90 du traité doit en tout état de cause être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du traité précité : "1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. ( ...)" ; que le décret attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'instituer des aides en faveur de l'office national des forêts ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 92 du traité doit en tout état de cause être écarté ;
Sur les moyens tirés de la violation des dispositions législatives du code forestier issues de la loi du 3 janvier 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code forestier, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1991 : "L'établissement peut être chargé en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées de la réalisation d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue de la protection, de l'aménagement et du développement des ressources naturelles, notamment des ressources forestières, en France et à l'étranger. Lorsque ces conventions portent sur des bois de particuliers, les dispositions de l'article L. 224-6 leur sont applicables." ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 224-6 du code forestier, dans sa rédaction résultant de la loi précitée : "Des contrats peuvent être conclus pour une durée comprise entre cinq et dix ans selon des conditions et modalités fixéespar décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé des organisations professionnelles forestières et notamment de la coopération. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas à ces contrats" ;
Considérant qu'en modifiant l'article R. 121-6 du code forestier, le décret attaqué a ajouté à la liste des opérations qui peuvent être confiées à l'office national des forêts par voie de convention "les études, enquêtes, opérations de gestion ou travaux que les personnes publiques sont susceptibles d'entreprendre sur des propriétés privées, notamment forestières" ; que ces dispositions du décret attaqué relatives aux missions de l'office national des forêts se bornent à tirer les conséquences des modifications apportées à ces missions par la loi du 3 janvier 1991 ; qu'aucune disposition de cette loi, contrairement à ce qu'allègue le syndicat requérant, ne faisait obligation au décret attaqué de préciser, par d'autres dispositions que celles édictées en application de l'article L. 224-6 précité, les conditions dans lesquelles l'office national des forêts peut réaliser des opérations pour le compte de personnes privées ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-7 du code forestier, dans sa rédaction issue du décret attaqué : "L'office national des forêts est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations ayant pour finalité l'attribution de droits immobiliers" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger aux règles législatives applicables à l'office national des forêts, et notamment à celles posées par l'article L. 121-6 dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1991 ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elles auraient excédé les limites de la compétence du pouvoir réglementaire, ou méconnu la loi ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le décret attaqué a été pris après avis motivé des organisations professionnelles forestières, et notamment de la coopération, ainsi que le prescrit l'article L. 224-6 du code forestier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de saisir la cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 148083
Date de la décision : 23/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS.


Références :

Code forestier R122-6, 37, L121-4, L224-6, R121-6, R121-7, L121-6
Décret 93-604 du 27 mars 1993 décision attaquée confirmation
Loi 91-5 du 03 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1998, n° 148083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:148083.19980923
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