Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril 1993 et 30 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le maire de Porcelette a : refusé de lui accorder un congé de longue durée ; rejeté sa demande tendant à la constitution de son dossier médical ; suspendu le versement de son traitement à compter du 1er février 1989 ; rejeté implicitement sa demande en date du 4 avril 1989 tendant d'une part à ce que lui soit versée l'intégralité de son traitement pour la période du 24 janvier au 24 octobre 1988 et, d'autre part, à ce que les traitements versés à partir du 24 janvier 1988 soient calculés sur la base des indices véritables ; suspendu le versement de son traitement pour la période du 1er septembre 1989 au 20 juillet 1990 ; suspendu le versement de son traitement à compter du 21 juillet 1990 ; rejeté sa demande en date du 6 novembre 1990 tendant à l'exécution intégrale de la décision du 21 juillet 1990 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. René X... et de Me Odent, avocat de la commune de Porcelette,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la décision implicite du maire de Porcelette refusant de soumettre à nouveau le cas de M. X... au comité médical départemental :
Considérant que M. X... a systématiquement refusé de se présenter aux différentes visites médicales auxquelles il avait été convoqué soit par le maire, soit par le comité médical départemental ; que, dans ces conditions, il s'est placé par son fait en dehors du champ d'application des lois et règlements édictés en vue de garantir les droits inhérents à son emploi ; que, par suite, il n'est pas fondé à contester les décisions par lesquelles le maire de Porcelette s'est implicitement abstenu de donner suite à ses demandes tendant à ce que son cas soit à nouveau soumis au comité médical départemental ;
Sur les décisions du maire de Porcelette concernant le traitement de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2°) à des congés de maladie dont la durée totale ne peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ... Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant les trois mois, ce traitement est réduit de 1/2 pendant les neuf mois suivants" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., lequel avait bénéficié d'un congé de longue durée du 24 octobre 1984 au 24 janvier 1987, a bénéficié de congés de maladie d'une façon ininterrompue pendant la période du 25 janvier 1987 au 24 janvier 1988 ; qu'en outre, il s'est maintenu en arrêt maladie de façon ininterrompue à compter de cette dernière date ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, il avait, le 24 janvier 1988, épuisé ses droits à congé de maladie avec traitement ; qu'ainsi, le maire de Porcelette était tenu, à cette même date, de cesser de lui verser son traitement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
Considérant toutefois que les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ne présentent pas un caractère abusif ; que le requérant est par suite fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il le condamne à payer une amende de 5 000 F pour demandes abusives ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 janvier 1992 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à la commune de Porcelette et au ministre de l'intérieur.