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23/09/1998 | FRANCE | N°127141

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 septembre 1998, 127141


Vu, enregistrée le 28 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 28 mai 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES (FNSEA), représentée par son président habilité par une délibération du 21 février 1991 de son conseil d'administration, ladite demande enregistrée le 28 mars 1991 au greffe du tribunal administratif de Paris ;

Vu, enregistré le 18 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux ...

Vu, enregistrée le 28 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 28 mai 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES (FNSEA), représentée par son président habilité par une délibération du 21 février 1991 de son conseil d'administration, ladite demande enregistrée le 28 mars 1991 au greffe du tribunal administratif de Paris ;
Vu, enregistré le 18 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le mémoire complémentaire présenté pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES, dont le siège est ... tendant aux mêmes fins que la requête ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES demande au Conseil d'Etat de statuer, par voie de connexité avec les requêtes n° 116 389 et n° 117 531, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 janvier 1991 par lequel le ministre de l'agriculture et de la forêt a habilité la Confédération paysanne à siéger au sein des commissions ou organismes à caractère national mentionnés à l'annexe III du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
Vu la circulaire du 30 mars 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité du décret du 28 février 1990 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par le ministre chargé de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ;
Considérant qu'il ne résulte ni du décret du 28 février 1990, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'exécution dudit décret nécessite, par elle-même, l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles prises par d'autres ministres que celui de l'agriculture et notamment par celui de l'économie, des finances et du budget ; qu'ainsi le décret du 28 février 1990 a pu être légalement pris par le Premier ministre, avec le contreseing du ministre de l'agriculture et de la forêt ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "La loi détermine les principes fondamentaux ... du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale" ;
Considérant que le décret du 28 février 1990 a pour objet de fixer les conditions de représentation des organisations d'exploitants agricoles au sein d'organismes et de commissions dont la création résulte de dispositions réglementaires et dont le caractère est essentiellement consultatif ; que ce décret, n'ayant pas pour objet ni pour effet de déterminer les critères généraux de la représentativité des organisations d'exploitants agricoles, ne peut être regardé comme déterminant des principes fondamentaux de l'exercice du droit syndical dans le secteur de l'agriculture ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 133-2 du code du travail est relatif à l'extension des conventions d'accords collectifs de travail ; que le décret du 28 février 1990 n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions ; que, par suite, lemoyen tiré de la violation de cet article est inopérant ;
Considérant, en quatrième lieu, que le principe d'égalité devant la loi n'exclut pas des différences de traitement liées à l'existence de différences de situation au regard de l'objet de la décision ; que les syndicats issus d'une scission ne peuvent être regardés, pour apprécier leur ancienneté, comme étant dans une situation identique à celle des syndicats nouvellement créés ; que, dès lors, en prévoyant que la condition d'ancienneté prévue au 1° de l'article 1er est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition, l'article 1er du décret du 28 février 1990 n'a pas violé le principe d'égalité devant la loi ;
Considérant, en cinquième lieu, que le gouvernement a pu, sans méconnaître aucun principe, ni commettre d'erreur d'appréciation, poser pour règle, par l'article 1er du décret du 28 février 1990, qu'une organisation syndicale, qui a obtenu 15 % des suffrages, serait habilitée à siéger dans les commissions et organismes mentionnés à l'annexe I de ce décret ;

Considérant, en sixième lieu, que les chambres d'agriculture sont chargées, dans leur circonscription, de représenter les intérêts agricoles et qu'elles remplissent, au niveau local, un rôle d'interlocuteur normal des pouvoirs publics ; que les élections auxdites chambres permettent d'apprécier, avec exactitude, l'influence des syndicats d'exploitants agricoles au niveau départemental ; que le choix des élections aux chambres d'agriculture dans le premier collège regroupant les chefs d'exploitation et assimilés permet de mesurer avec exactitude l'influence des syndicats d'exploitants agricoles, sans qu'il soit besoin de prendre en compte les résultats du second collège représentant les organisations syndicales ;
Considérant, en septième lieu, que les résultats obtenus aux élections aux chambres d'agriculture permettent d'apprécier l'influence des syndicats agricoles au niveau départemental sans qu'il soit besoin de se référer aux critères du nombre d'adhérents et des cotisations perçues ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du décret du 28 février 1990 ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si la fédération requérante soutient que l'arrêté attaqué ne précise pas les motifs qui justifient l'octroi de l'habilitation donnée à la Confédération paysanne, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation d'un tel acte ;
Considérant que le moyen tiré de l'illégalité de la circulaire du 30 mars 1990 prise pour l'application du décret susmentionné du 28 février 1990 est en tout état de cause inopérant ;
Considérant que l'article 3 du décret du 28 février 1990 susvisé dispose que le ministre de l'agriculture et de la forêt établit la liste des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées à siéger au sein des commissions ou organismes à caractère national mentionnés à l'annexe III dudit décret et que ces organisations doivent figurer dans au moins 25 départements sur la liste des organisations de même nature habilitées par le préfet à siéger au sein de commissions ou organismes à caractère départemental ; qu'il ne ressortpas des pièces du dossier qu'à la date où le ministre a pris l'arrêté attaqué, la Confédération paysanne ne remplissait pas les conditions susmentionnées et notamment qu'elle n'était pas habilitée à siéger dans certaines commissions ou organismes dans au moins vingt cinq départements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 1991 du ministre de l'agriculture et de la forêt ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 127141
Date de la décision : 23/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Arrêté du 23 janvier 1991 Agriculture décision attaquée confirmation
Circulaire du 30 mars 1990
Code du travail L133-2
Décret 90-187 du 28 février 1990 art. 1, annexe I, art. 3, annexe III


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1998, n° 127141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:127141.19980923
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