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08/07/1998 | FRANCE | N°189341

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 08 juillet 1998, 189341


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1997 et 28 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Napole X..., demeurant à Utufua, Mua, Wallis (territoire des îles Wallis et Futuna) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler l'arrêté en date du 2 juin 1997 par lequel le Conseil du contentieux administratif du territoire des îles Wallis et Futuna a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1997 dans la circonscription de Mua pour la désignation de six membres de l'assemb

lée territoriale du territoire des îles de Wallis et Futuna ;
2 ) de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1997 et 28 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Napole X..., demeurant à Utufua, Mua, Wallis (territoire des îles Wallis et Futuna) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler l'arrêté en date du 2 juin 1997 par lequel le Conseil du contentieux administratif du territoire des îles Wallis et Futuna a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1997 dans la circonscription de Mua pour la désignation de six membres de l'assemblée territoriale du territoire des îles de Wallis et Futuna ;
2 ) de rejeter la protestation de M. Petelo Y...
Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral et notamment l'article R. 75 issu du décret 79-38 du 10 janvier 1979 et notamment son article 3 ;
Vu la loi n 61-814 du 29 juillet 1961, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, et notamment son article 4 ;
Vu la loi n 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale, ensemble le décret n 93-149 du 2 février 1993 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 1997 par lequel le Conseil du contentieux administratif du territoire des îles Wallis et Futuna a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1997 dans la circonscription de Mua en vue de la désignation de six membres de l'assemblée territoriale des îles de Wallis et Futuna et le rejet de la protestation de M. Petelo Y...
Z..., M. X... soutient que les premiers juges ont à tort, d'une part, tenu pour irréguliers six suffrages émis par procuration, d'autre part, estimé que la distribution de bons d'achat par deux des candidats avait constitué une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin, enfin retenu un grief tiré de la violation de l'article L. 64 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 12 de la loi statutaire du 29 juillet 1961 et de l'article 6 de l'arrêté du 1er décembre 1944 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie auquel se réfère explicitement la loi statutaire que les dispositions mises en vigueur à Wallis et Futuna pour assurer le secret et la sincérité du vote en matière d'élections législatives sont applicables à l'élection à l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna ; que les dispositions du code électoral régissant le vote par procuration, étendues à l'élection du député de Wallis et Futuna par les lois du 10 juillet 1985 et du 5 février 1994 et par les décrets du 10 mai 1979 et du 18 janvier 1995, sont dès lors applicables à l'élection à l'assemblée territoriale ; que c'est, en conséquence, à bon droit que le Conseil du contentieux administratif a fait application à l'élection litigieuse de l'article R. 75 du code électoral relatif au vote par procuration ;
Considérant qu'aux termes de cet article "chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les volets sont signés par le mandant. L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon son nom et qualité et le revêt de son visa et de son cachet ; elle remet ensuite ce talon au mandant et adresse par la poste en recommandé sans enveloppe le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que six procurations ne sont pas revêtues d'une signature des mandants ou d'un paraphe suffisamment identifiable, sans que l'autorité devant laquelle les procurations ont été dressées ait constaté l'impossibilité de signer, et qu'une procuration, dépourvue de cachet de cette autorité, ne comporte pas non plus de signature permettant son identification ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont hypothétiquement déduit sept suffrages du nombre des suffrages exprimés et, alternativement, de ceux de chacune des six listes qui ont obtenu les sièges à pourvoir, et constaté que, la dernière de ces listes obtenant 163 voix, alors que la septième liste en a obtenu 159, l'écart de voix entre ces deux listes était de 4 voix ;

Mais considérant, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les bons d'achat émis par le président et le vice-président de l'assemblée territoriale pour un montant total d'environ 4 millions de francs CFP, plusieurs mois avant l'élection, l'aient été afin de faire pression sur leurs bénéficiaires avant le scrutin ; qu'il n'a, notamment, jamais été contesté que les deux seuls bons produits émis en 1997 ne l'aient pas été, quelle que soit leur régularité comptable, pour le fonctionnement normal des institutions territoriales ; que dans ces conditions, nonobstant le faible écart de voix, tel qu'il a été constaté ci-dessus, entre la dernière des six listes obtenant un élu et la septième liste, c'est à tort que les premiers juges ont regardé les distributions de bons dont il s'agit, comme constitutives d'une manoeuvre de nature, dans les circonstances de l'espèce, à fausser le résultat du scrutin ;
Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce l'absence de signature de la liste d'émargement par un nombre important de votants, sans qu'aient été respectées les prescriptions de l'article L. 64 du code électoral, n'a pas constitué un vice de forme substantiel de nature à entacher la régularité des votes en cause ; qu'ainsi, le grief retenu par les premiers juges et tiré de la violation de ces prescriptions, n'était pas davantage de nature à fonder l'annulation de l'élection ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'élection litigieuse, le Conseil du contentieux administratif du Territoire de Wallis et Futuna a retenu les griefs tirés de la distribution de bons d'achat aux électeurs et de la violation de l'article L. 64 du code électoral ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer sur les autres griefs soulevés par M. Petelo Y...
Z... devant le Conseil du contentieux administratif ;
Considérant qu'une procuration dont l'irrégularité est alléguée n'a pas été utilisée ; que le grief est donc inopérant ;
Considérant que l'absence de réception par l'administration du volet de la procuration destiné à la mairie ne constitue pas dans les circonstances de l'espèce une manoeuvre qui soit de nature à fausser le résultat du scrutin ;
Considérant qu'une procuration dépourvue de cachet comportait la signature identifiable de l'autorité devant laquelle elle avait été établie, qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme irrégulière ;
Considérant que les griefs tirés de ce que quatre procurations ont été envoyées sous enveloppe et de ce que dix-neuf talons de procurations auraient été égarés ne peuvent en tout état de cause être regardés comme établis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. Petelo Y...
Z... ne peut être accueillie ;
Article 1er : L'arrêt du Conseil du contentieux administratif du territoire de Wallis et Futuna en date du 2 juin 1997 est annulé.
Article 2 : La protestation de M. Petelo Y...
Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Napole X..., à M. Petelo Y...
Z... et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 189341
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D - O - M - -T - O - M - DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ELECTIONS - TERRITOIRES D'OUTRE-MER.


Références :

Arrêté du 01 décembre 1944 art. 6
Code électoral L64, R75
Décret 79-38 du 10 mai 1979
Décret 95-57 du 18 janvier 1995
Loi 61-814 du 29 juillet 1961 art. 12
Loi 85-691 du 10 juillet 1985
Loi 94-98 du 05 février 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 189341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189341.19980708
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