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26/06/1998 | FRANCE | N°188711

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 juin 1998, 188711


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1997 présentée par M. Oumarou Y..., demeurant chez Harouna Y... à BoboDioulasso BP 118 au Burkina Faso ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 4 juin 1997 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus opposé à sa demande de visa de long séjour présentée le 7 janvier 1997 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1997 présentée par M. Oumarou Y..., demeurant chez Harouna Y... à BoboDioulasso BP 118 au Burkina Faso ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 4 juin 1997 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus opposé à sa demande de visa de long séjour présentée le 7 janvier 1997 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu du ministre des affaires étrangères :
Considérant que si, par lettre du 29 mai 1998, le ministre des affaires étrangères a informé le Conseil d'Etat qu'il avait donné instruction au service consulaire de Ouagadougou de délivrer un visa à M. Y..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le visa ait été délivré ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le ministre des affaires étrangères soutient s'être fondé, pour refuser à M. Y..., ressortissant burkinabe, le visa d'entrée sur le territoire français que celuici avait demandé le 7 janvier 1997 pour rejoindre son épouse, Mlle X..., de nationalité française, avec laquelle il s'était marié le 4 janvier 1997 après plusieurs années de vie commune, et dont il avait eu un enfant de nationalité française, né en France le 6 octobre 1995, sur le fait que l'intéressé avait fait usage de faux documents ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, si dans l'appréciation que le ministre des affaires étrangères porte sur le comportement d'un étranger qui a utilisé des faux documents pour chercher à pénétrer ou séjourner en France, l'existence d'une menace pour l'ordre public peut résulter des seules conditions de recherche, d'obtention et d'usage de ces faux documents, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à tous les éléments caractérisant le comportement de M. Y..., le ministre des affaires étrangères, en estimant que sa présence sur le territoire français créait une menace pour l'ordre public, qui a confirmé, par la décision attaquée du 4 juin 1997, le refus opposé par le consul de France, a porté au droit de M. Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la délivrance d'un visa d'entrée en France à M. Y... :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 susvisée par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que, eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa d'entrée en France à M. Y... ; que, toutefois, il appartient au Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'invitées par lettre du président de la sixième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat à faire savoir si la situation de M. Y... avait été modifiée en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision litigieuse, dans des conditions telles que sa demande serait devenue sans objet, ou que des circonstances postérieures à la date de ladite décision permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet, les parties ont répondu qu'aucun changement n'était intervenu dans la situation de M. Y... ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente la délivrance à M. Y..., dans un délai d'un mois, d'un visa d'entrée en France ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991:
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 8 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du ministre des affaires étrangères refusant à M. Y... un visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer un visa d'entrée en France à M. Y... dans un délai d'un mois.
Article 3 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Oumarou Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 188711
Date de la décision : 26/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1998, n° 188711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188711.19980626
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