La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1998 | FRANCE | N°140423

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 17 juin 1998, 140423


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 1992 et 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE GL 2, dont le siège social est situé dans la Zone industrielle "Les Mottes Longues" à Bonneville (74130) et la Société anonyme PARIS SAVOIE, dont le siège social est ... ; ces sociétés demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le

conseil municipal de Bonneville a dénoncé la convention liant la commune...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 1992 et 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE GL 2, dont le siège social est situé dans la Zone industrielle "Les Mottes Longues" à Bonneville (74130) et la Société anonyme PARIS SAVOIE, dont le siège social est ... ; ces sociétés demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de Bonneville a dénoncé la convention liant la commune à la SOCIETE CIVILE GL 2 ;
2°) d'annuler cette délibération pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la SOCIETE CIVILE GL 2, et de la Société anonyme PARIS SAVOIE,
- et de Me Delvolvé, avocat de la commune de Bonneville,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société GL 2 et la Société anonyme PARIS-SAVOIE demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 18 novembre 1988 du conseil municipal de Bonneville (Haute-Savoie) dénonçant la convention du 11 avril 1988 par laquelle la commune s'était engagée à vendre un terrain à la SOCIETE CIVILE GL 2 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en raison de l'indépendance des procédures devant les juridictions administratives et les juridictions civiles, le tribunal administratif n'était pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance ait rendu son jugement dans l'instance relative au caractère parfait de la vente consentie par la commune à la SOCIETE CIVILE GL 2 ; que la délibération attaquée est suffisamment motivée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement, qui est suffisamment motivé, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE GL 2 et de la Société anonyme PARIS-SAVOIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE GL 2, à la Société anonyme PARIS-SAVOIE, à la commune de Bonneville et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 140423
Date de la décision : 17/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1998, n° 140423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:140423.19980617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award