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12/06/1998 | FRANCE | N°160296

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 12 juin 1998, 160296


Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 9 juin 1994 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur requête tendant à l'annulation du jugement du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1993 par lequel le maire de Loix-

en-Ré a accordé un permis de construire à M. X... et à ce que ...

Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 9 juin 1994 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur requête tendant à l'annulation du jugement du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1993 par lequel le maire de Loix-en-Ré a accordé un permis de construire à M. X... et à ce que soit prononcé le sursis à exécution de cet arrêté et les a condamnés à verser 5 000 F à M. X... sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. et Mme Y... et de Me Odent, avocat de la commune de Loix-en-Ré,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, déclaré sans objet les conclusions de M. et Mme Y... dirigées contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers avait rejeté leur demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution d'un permis de construire délivré à M. X... par le maire de Loix-en-Ré, d'autre part, condamné M. et Mme Y... à payer 5 000 F à M. X... en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er de l'ordonnance attaquée prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. et Mme Y... dirigées contre le jugement du 24 novembre 1993 :
Considérant que par un arrêt du 20 mai 1997 la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est prononcée au fond sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'annulation du permis de construire attaqué ; qu'ainsi leurs conclusions relatives à leur demande de sursis à exécution de ce permis de construire sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 de l'ordonnance attaquée condamnant M. et Mme Y... à verser 5 000 F à M. X... sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel:
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y... le litige ouvert devant la cour administrative d'appel par une requête tendant à l'annulation d'un jugement constitue, quel que soit l'objet de ce jugement, une instance au sens de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée, "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ( ...)" ; que le juge compétent pour régler un litige en application de ces dispositions est nécessairement compétent pour statuer sur la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, l'auteur de l'ordonnance attaquée, qui se prononçait en application des dispositions précitées, ne les a pas méconnues en condamnant M. et Mme Y... à verser une somme de 5 000 F à M. X... au titre des frais susmentionnés ;
Considérant, enfin, qu'en estimant que M. et Mme Y... devaient être regardés comme partie perdante, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a ni commis d'erreur de droit ni donné aux faits une qualification juridique inexacte ;
Considérant qu'il suit de là que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Y..., dirigées contre l'article 1er de l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 juin 1994.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Guy Y..., à M. Wolfgang X..., à la commune de Loix-en-Ré et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 160296
Date de la décision : 12/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L9


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1998, n° 160296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160296.19980612
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