Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant à Champagnat (23130) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 avril 1988 par lequel le préfet de la Creuse a rejeté la demande d'attribution d'aide à la location de son exploitation présentée au titre du programme "OGAF" des plateaux Est de la Creuse par Mme X... ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 14 avril 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du préfet de la Creuse du 4 février 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par deux décisions en date du 14 avril 1988 le préfet de la Creuse a rejeté les demandes présentées par Mme X... tendant à l'attribution d'aides à la location d'exploitation prévues par l'arrêté du préfet de la Creuse en date du 4 février 1986 fixant le règlement d'exécution de "l'opération groupée d'aménagement foncier" "O.G.A.F." pour l'installation des plateaux Est ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté, lesdites aides pouvaient être accordées, dans la limite des crédits disponibles, aux propriétaires louant leurs terres à de jeunes agriculteurs "qui n'ont pas la possibilité de s'établir à terme dans le cadre familial" ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté susmentionné du 4 février 1986 ne précise pas la composition et le mode de fonctionnement de la commission "OGAF" est, par elle même, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; que cet arrêté pouvait, en tout état de cause, se référer au schéma départemental des structures en cours d'élaboration ;
Considérant, en second lieu, que la décision attaquée, notifiée à Mme X... par le délégué régional du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles était motivée par le fait que les candidats à la location de l'exploitation de la requérante avaient "la possibilité de s'installer dans le cadre familial" et n'étaient pas "prioritaires au regard de l'arrêté préfectoral de l'opération groupée d'aménagement foncier du 4 février 1986" ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du préfet serait insuffisamment motivée manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parents de Mlle A... et de M. Y..., candidats à la location des terres de Mme X..., exploitaient respectivement 95 et 100 ha, dans une région où la surface minimum d'installation était de 22 ha ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article 3 de l'arrêté du 4 février 1986 en estimant que Mlle Z... et M. Y... avaient la possibilité de s'établir à terme dans le cadre familial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Creuse en date du 14 avril 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.