Vu la requête enregistrée le 4 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René X..., demeurant "Maison "Bareyre"" à Orist (40300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 1er juin 1995, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de M. Y..., annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête dirigée contre le permis de construire délivré à M. X..., par arrêté du 4 juillet 1989, par le maire d'Orist et a annulé ledit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le règlement sanitaire départemental des Landes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des constatations opérées par les juges du fond que M. X..., après avoir obtenu en 1981 un permis de construire pour un hangar destiné au stockage de matériel agricole, a procédé en 1986, sans permis de construire, à une extension de cette construction en y adjoignant un appentis destiné à abriter du bétail ; qu'il a sollicité le 10 mai 1989 et obtenu le 4 juillet 1989 un permis de construire en vue de l'extension de l'étable existante ;
Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que l'adjonction opérée en 1986 nécessitait un permis de construire, la cour n'a pas commis d'erreur dans l'interprétation des dispositions du code de l'urbanisme, et notamment de l'article L. 421-1 dudit code ;
Considérant, en second lieu, qu'en relevant que la demande présentée le 10 mai 1989 ne pouvait être considérée, faute d'autorisation régulière de l'étable existante, comme une demande d'extension d'un bâtiment d'élevage, mais seulement comme une demande de création d'une étable nouvelle, la cour a souverainement apprécié les faits de l'espèce et n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle en a légalement déduit que le projet était soumis aux règles de distance applicables, en vertu de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental, aux implantations nouvelles de bâtiment d'élevage, à l'exclusion de celles applicables aux simples extensions de ces mêmes bâtiments ; que c'est, dès lors, par une exacte application de ce même règlement qu'elle a annulé le permis attaqué, dont il n'est pas contesté qu'il ne respectait pas cette distance minimum ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel formé par M. Y..., annulé le permis de construire délivré le 4 juillet 1989 à M. X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à M. Y... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.